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Cour administrative d'appel de Paris, 23 novembre 1993. 93PA00084

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

93PA00084

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

VU la requête, présentée pour M. et Mme X... par la SCP GERARDIN-LAUGIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. et Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9106894/7 - 91066895/7 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1991 du maire de la commune de ville d'Avray accordant un permis de construction à M. Y... pour l'édification de deux pavillons et a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UDb 7-1-3 du plan d'occupation des sols approuvé et rendu public de la commune de la ville d'Avray : "Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est supérieure à 15 m, les constructions sur ces limites sont interdites sauf si elles s'adossent à une construction en bon état et de dimension égale ou supérieure existant sur le terrain voisin et s'insèrent dans les héberges existantes ou si leur hauteur ne dépasse pas 2,60 m" ; Considérant que le projet de M. Y... comportait une terrasse accolée à la construction, couvrant la rampe d'accès à un garage situé en sous-sol ; qu'ainsi, ladite terrasse faisait partie intégrante du bâtiment d'habitation d'une hauteur de 7,90 m pour lequel était sollicité le permis de construire ; que, par suite, nonobstant le fait que la hauteur de la terrasse, implantée en limite séparative, fût inférieure à 2,60 m, la construction projetée ne pouvait être autorisée, dès lors qu'implantée en limite séparative, cette construction avait dans son ensemble une hauteur supérieure à 2,60 m ; que, dès lors M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... le 10 mai 1991 par le maire de la commune de la ville d'Avray ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1991 et l'arrêté du maire de la commune de la ville d'Avray en date du 9 juillet 1991 accordant un permis de construire à M. Y... sont annulés.

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