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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-11.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.125

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arsand, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société K7, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Arsand, de Me Ancel, avocat de la société K7, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 novembre 1988), que M. X... a acquis de la société K7 la majorité des actions de la société Arsand ; qu'il s'est, en outre, engagé, au nom de cette société, à payer à la société K7 le solde créditeur de son compte courant d'associé ; que des billets à ordre souscrits par la société Arsand et avalisés par M. X... furent émis à cette fin ; que la société Arsand ayant refusé de régler le dernier de ces effets, la société K7 a obtenu, en référé, sa condamnation et celle, solidaire, de M. X..., au paiement d'une provision égale à son montant ; que la société Arsand, soutenant que le compte courant de la société K7 avait été alimenté par des imputations de charges injustifiées, a assigné cette société en remboursement du solde du compte ; Attendu que la société Arsand fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que M. X... qui avait racheté à la société K7 les actions de la société Arsand, et avalisé les effets représentant le montant du solde créditeur enregistré au profit de la société K7 par le compte courant liant cette société à la société Arsand, n'ait pas contesté la validité de l'acte de cession, ne saurait avoir d'incidence sur le droit de la société Arsand à récupérer les sommes indûment versées par elle dans le cadre de la convention de compte courant, qui est distincte de la convention de cession d'actions souscrite par M. X... et la société K7 ; qu'ainsi la cour d'appel en amalgamant les droits et obligations de l'acquéreur de parts sociales avec ceux de la société Arsand, personne morale distincte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'engagement du signataire d'un effet de commerce est apprécié indépendamment du rapport fondamental qui lui a donné naissance ; qu'ainsi la cour d'appel, en écartant la demande en remboursement des sommes indument versées par la société Arsand, au motif que la décision de référé en date du 19 octobre 1984 condamnant solidairement cette société et M. X... à payer à la société K7 le montant du dernier billet à ordre, est devenue définitive, a méconnu le principe de l'indépendance du rapport contractuel originaire et du rapport cambiaire, et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, au surplus, que l'action née du rapport fondamental étant soumise au délai de prescription de droit commun qui n'était pas encore expiré, la cour d'appel en reprochant à la société Arsand d'avoir agi tardivement, a violé l'article 2262 du Code civil ; alors, encore, que la société K7 ayant inclus dans le solde créditeur de son compte courant une créance dont l'arrêt constate que le titulaire était un autre prestataire de service, il apparaît ainsi que la société Arsand lui a versé des sommes qui n'étaient pas dues ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si la société K7 venait aux droits de l'auteur de la facture et pouvait en réclamer le montant à la société Arsand, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, en énonçant que la société Arsand n'établit pas que le surplus des sommes facturées par la société K7 n'était pas dû sans répondre aux conclusions dans lesquelles la société Arsand avait établi le caractère exagéré des frais d'assistance de gestion facturés par la société K7, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable l'action en remboursement de la société Arsand et qui n'avait pas à procéder à la recherche préconisée par la quatrième branche qui ne lui était pas demandée, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Arsand n'apportait pas la preuve de ses allégations quant au caractère excessif ou injustifié des facturations litigieuses ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux surabondants justement critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arsand, envers la société K7, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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