Tribunal Administratif d'Orléans, 10 février 2025. 2403625
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2403625
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2402693, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et obligation de pointage ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2403625, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
1. Par jugement n° 2402693 et n° 2403625 lu le 9 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 8 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de pointage et fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi, a annulé l'arrêté du 26 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence de M. B, a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et a renvoyé devant la formation collégiale dudit tribunal les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 8 juin 2024, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice.
2. Par jugement n° 2402693 lu le 21 janvier 2025, la formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 2024-41-350 du préfet de Loir-et-Cher du 8 juin 2024 en tant qu'il porte refus de séjour, a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois et a rejeté le surplus de ses conclusions.
3. La présente requête enregistrée sous le n° 2403625 constitue en réalité le double de la requête également enregistrée sous ce même numéro et qui a donné lieu aux deux jugements ci-dessus rappelés lus le 9 septembre 2024 et le 21 janvier 2025. Cette requête et les productions enregistrées dans ce doublon doivent être rayées du registre du greffe du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête et les productions enregistrées sous le n° 2403625 sont rayées du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à Me Vieillemaringe et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 10 février 2025.
Le président de la Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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