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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2400516

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400516

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il n'a pas bénéficié des services d'un interprète, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas examiné les quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant bangladais né le 10 avril 1978 demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'État, chef du pôle d'instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 5. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision en litige mentionne, au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A D est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes, qu'il s'est maintenu au-delà de la date de validité de ce visa, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de sa régularisation et qu'il exerce illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 8. Si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète puisqu'il n'est indiqué ni le nom, ni les coordonnées de l'interprète, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance des dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que d'une part la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée par le truchement d'un interprète, et que d'autre part un interprète en langue bengali, a assuré l'interprétariat de l'audition de M. A dont il a signé chaque page du procès-verbal. M. A n'établissant, ni même n'alléguant qu'il n'aurait pas correctement compris les propos qui lui ont été adressés lors de son audition ou lors de la remise de l'arrêté préfectoral ou qu'il aurait sollicité l'assistance d'un autre interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été enregistrée le 21 février 2023 et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale pour une première demande d'asile, valable jusqu'au 10 août 2023, a été délivrée au requérant le 11 avril 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas prononcé sur sa demande. Dès lors, M. A ne disposait plus d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, le requérant n'établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts sociaux et familiaux, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision préfectorale, à les supposer soulevés par le requérant, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, le préfet a procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et a relevé notamment qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans demander la régularisation de son séjour. Compte tenu de son entrée récente en France, de l'absence de lien ancien, fort et caractérisé avec la France le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de 12 mois est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. 15. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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