Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-15.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.998
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), au profit :
1 / de M. Christian X..., ès-qualités de syndic, domicilié ...,
2 / de la société Cabinet X... Semitière, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès-qualités, de la société Cabinet X... Semitière, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que les dépenses de femme de ménage devaient être réparties, en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, au prorata des millièmes de chaque lot, et, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des articles 7 et 14 du règlement de copropriété rendait nécessaire, estimé que seules les charges d'entretien immobilier, à l'exclusion du nettoyage, relevaient de la répartition spéciale par bloc, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Cabinet X... Semitière et à M. X..., ès-qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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