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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-83.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.409

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal (59 et 60 de l'ancien Code pénal), 405 du même Code, 489, 512, 503 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David A... coupable de complicité d'escroqueries; "aux motifs qu'il a été définitivement statué sur les escroqueries dont David A... se serait rendu complice; qu' "il résulte tant de l'information que de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'en sa qualité de gérant de la société MGMI, David A... a activement participé à la manoeuvre frauduleuse destinée à évincer M. B... des bénéfices escomptés par la commercialisation du disque enregistré par la jeune chanteuse Dana Y... en vertu du contrat en date du 30 mars 1988; qu'en effet, il a personnellement représenté la société lors de la signature de l'avenant au contrat initial conclu le 6 avril 1988, aux termes duquel était réduit de deux mois le délai imparti pour la commercialisation sous peine de caducité, imposant ainsi à la société, sans contrepartie sérieuse, des obligations qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant qu'elle ne serait pas en mesure de respecter (...)"; "alors, d'une part, que le prévenu de complicité, sur son opposition formée contre l'arrêt ayant statué tant à l'égard de l'auteur principal que de lui-même, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt frappé d'opposition, qui est réputé ne pas exister à son égard; qu'en s'abstenant, à la faveur d'un motif erroné en droit, de caractériser l'infraction principale dont David A... se serait rendu complice, la cour d'appel a violé les articles 489 et 512 du Code de procédure pénale; "alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de complicité sans infraction principale; que l'escroquerie dont David A... se serait rendu complice aurait consisté, selon l'arrêt attaqué, à dissimuler à M. B... l'existence d'un avenant au contrat passé par la société dont il avait racheté les actions, avenant rendant improbable la réalisation de ce contrat; que cette dissimulation, à la supposer exister, constitutive d'un simple mensonge, n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, et était susceptible de caractériser légalement une escroquerie; "alors, enfin, que la complicité par aide, assistance ou fourniture de moyen suppose que soit caractérisée la volonté du prévenu de faciliter sciemment l'accomplissement du délit principal ou de fournir, en toute connaissance de cause, un moyen devant servir à l'action délictueuse; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que David A... ait, en pleine connaissance de cause, prêté aide ou assistance ou fourni des moyens aux auteurs principaux des escroqueries commises au préjudice de Gilbert B..., c'est-à-dire qu'il ait signé l'avenant au contrat initial conclu le 6 avril 1988, en sachant que cette intervention devait faciliter une escroquerie ou servir à l'action délictueuse dont s'agit"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel A... et Youssef X... ont suscité l'entrée de Gilbert Tuil dans une société destinée à promouvoir en exclusivité les oeuvres ou interprétations d'une jeune artiste de variétés; qu'après que Gilbert B... eut assuré l'essentiel des frais de l'opération, ils ont prétexté vouloir se retirer de l'affaire et ont vendu leurs parts à ce dernier; Que, peu de temps après, Gilbert B... s'est rendu compte de ce qu'en réalité, ses anciens associés avaient repris le contrat de promotion pour leur compte personnel et en avaient assuré l'exploitation, David A..., fils du précédent et gérant de la société, ayant signé à son insu, avant qu'il ne rachète les parts de ses associés, un avenant rendant caduc le contrat d'exclusivité antérieurement signé par la société; Que, sur plainte avec constitution de partie civile de Gilbert B..., Michel A... et Youssef X... ont été poursuivis pour escroquerie et David A... pour complicité de ce délit; qu'ils ont tous trois été condamnés de ces chefs par arrêt en date du 25 février 1993; que la décision ayant été rendue par défaut à son endroit, David A... y a fait opposition; Attendu que, pour se prononcer sur la seule prévention de complicité d'escroquerie reprochée à David A... et le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il avait été définitivement statué sur le délit reproché au principal à ses coprévenus, relève qu'en signant avec eux l'avenant qui rendait caduc le contrat initialement passé, il a délibérément participé aux manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir le rachat de leurs parts, tout en évinçant Gilbert B... des bénéfices que permettait d'escompter la commercialisation des enregistrements de la chanteuse; que les juges ajoutent, pour préciser le rôle que le prévenu avait joué dans cette affaire, que lors d'un entretien donné, postérieurement aux faits, à un journal spécialisé, David A... avait reconnu que c'était lui qui avait assuré en définitive la promotion de la chanteuse auprès d'une maison de disques; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués à la première branche du moyen, justifié sa décision; Qu'en effet, si l'opposition du prévenu à l'arrêt statuant par défaut anéantit la condamnation prononcée par cet arrêt et remet toutes les parties concernées par la décision au même état qu'auparavant, elle ne saurait cependant avoir d'effet sur ce qui a été définitivement jugé à l'égard d'autres prévenus; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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