Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° A 17-26.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'EPIC SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , direction juridique, groupe département responsabilités, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'EPIC SNCF réseau ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité à 173 256 euros le recours à une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation, 1 euro pour la perte de chance de promotion professionnelle, et 6 000 euros pour le préjudice sexuel et d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice permanent exceptionnel ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... est né le [...] ; que l'expert a constaté que du fait de son exposition prolongée à la créosote, produit contenant du benzène et des hydrocarbures, il a présenté une myélodysplasie (maladie de la moelle osseuse) diagnostiquée en 2002, pouvant dégénérer en leucémie, ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 9 décembre 2002 ; qu'afin d'éviter cette évolution, du 21 mai au 8 juillet 2003, il a été hospitalisé pour subir une greffe de moelle dont les suites ont été marquées par une nouvelle hospitalisation quelques semaines plus tard suite à une infection, puis en fin d'année pour une pathologie hépatique ; qu'il a dû prendre des traitements dont certains à base de corticoïdes ; qu'en 2004, suite à une réaction chronique du greffon, les traitements ont dû être prolongés et ont abouti à générer, secondairement, du fait de la poursuite de prise de corticoïdes, une ostéo nécrose des hanches droite et gauche ; qu'en décembre 2007, il a été opéré de la hanche gauche avec mise en place d'une prothèse totale ; que la consolidation a été prononcée le 30 avril 2010 avec un taux d'incapacité de 70 % au titre de la maladie professionnelle ; qu'en 2015 il a été opéré d'une cataracte des deux yeux et a dû subir la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite ; qu'actuellement il présente une faiblesse des membres inférieurs entraînant des difficultés à la marche qui ne lui permettent pas de courir ; préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a. assistance d'une tierce personne ; que lorsqu'un accident a été causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, l'indemnisation de la victime au titre de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne est possible pour la période qui court jusqu'à la consolidation ; que l'indemnité est due même si la victime a été assistée par un proche ; qu'en l'espèce l'expert a admis que, du fait de la maladie, M. Y... a dû être assisté par son épouse, en qualité de tierce personne, mais sans plus de précision ; qu'il n'est cependant pas nécessaire de recourir à un complément d'expertise ; qu'en effet, selon les constatations médicales et les explications données par Mme Y..., il est possible de retenir les éléments suivants : lors des retours à domicile il était nécessaire de masser régulièrement M. Y..., qui avait une perte de force musculaire, et de le soutenir pour la marche ; M. Y... devait également être aidé pour la toilette et l'habillage mais dans une faible mesure, étant rappelé qu'il n'était pas privé de l'usage de ses membres mais affaibli ; deux fois par semaine il devait être accompagné à l'hôpital distant de 112 kilomètres ; l'assistance ne nécessitait pas de technicité particulière, il s'agissait en réalité d'une aide domestique ; qu'eu égard à ces éléments et sur la base de quatre heures d'assistance par jour jusqu'à la date de consolidation, ce qui représente au total 10 828,50 heures, comme proposé par SNC Réseau, sur la base de 16 euros de l'heure, il peut être alloué la somme de 173 256 euros ; préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) b. perte de chance de promotion professionnelle ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité du versement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, lorsque l'accident du travail a été causé par une faute inexcusable commise par l'employeur ; que toutefois, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose que la victime de l'accident ait amorcé un cursus de qualification professionnelle ou une formation ; qu'en l'espèce M. Y... a débuté sa carrière à la SNCF en 1978 en qualité d'agent d'entretien des voies ; qu'il ne résonne pas par rapport à un cursus professionnel ou la possibilité d'atteindre une classification supérieure, par exemple en préparant des formations, mais seulement par rapport à la progression à l'ancienneté ; que lorsqu'il est tombé malade il était contrôleur d'équipement principal classification E2 19, mais a néanmoins continué à progresser selon son ancienneté pour atteindre la classification F1 23, correspondant à chef de centre d'équipement, lors de la consolidation de ses blessures ; qu'il a ainsi obtenu, malgré sa maladie, un changement de classification tous les deux ans alors que la moyenne est de trois ans ; que ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'une perte, ou d'une diminution, de possibilité de promotion professionnelle au sens de l'article L. 452-3 ; que par conséquent, seule la seule symbolique de 1 euro proposée par la SNCF Réseau peut être allouée ; préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) c. déficit fonctionnel temporaire : ce poste inclut la perte de qualité de la vie et des joies sexuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire ; qu'en l'espèce les parties sont d'accord sur la fixation à 10 332,75 euros l'indemnité due à ce titre qui, par suite, sera entérinée ; d. souffrances endurées ; que ce poste indemnise des souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentes et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis la maladie jusqu'à la consolidation ; que pour M. Y... ce poste est constitué des périodes d'hospitalisation :
- du 11 mai 2003 au 13 mai 2003 pour réalisation d'examen
- du 21 mai 2003 au 8 juillet 2003 en chambre stérile pour réalisation de la greffe de moelle donnée par son frère
- du 21 juillet 2003 au 6 août 2003 pour une infection
- du 17 novembre 2003 au 28 novembre 2003 pour des vomissements
- du 18 décembre 2007 au 22 décembre 2007 pour une opération de la hanche gauche ; que l'expert a indiqué qu'outre ces hospitalisations, les souffrances endurées comprennent les multiples complications, virales, de la pathologie, qui sont en lien avec les traitements administrés ; qu'il a coté les souffrances endurées à 6/7 ; qu'au vu de ces éléments l'indemnisation sera fixée à la somme de 45 000 euros ; e. préjudice esthétique temporaire : l'expert a expliqué qu'il est constitué pour la période du 21 mai 2003 à mars 2004 du fait de l'alopécie générée par la greffe et a coté ce poste de préjudice à 2/7 ; que c'est l'indemnisation de cette alopécie que réclame M. Y... en produisant une photographie de lui ; qu'au vu de ces éléments, l'indemnisation sera fixée à 4 000 euros ; préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) ; f. préjudice esthétique définitif : l'expert a expliqué que ce poste de préjudice est constitué d'une capillarité diminuée : cheveux clairsemés avec clairière pariétale, des cicatrices générées par les prothèses de hanches, deux cicatrices des régions trochantériennes droite et gauche de 3 cm de long sans particularité, d'une rosacée de visage provoquée par la durée des traitements ; qu'il a coté ce poste de préjudice à 1,5/7 ; qu'au vu de ces éléments, l'indemnisation sera fixée à 2 000 euros ; préjudice d'agrément : le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie ; qu'en l'espèce M. Y... fonde sa demande sur le fait qu'il est désormais privé de la possibilité de pratiquer le jogging et le bricolage ; qu'il produit le témoignage de René Vérines, qui atteste qu'il se livrait effectivement avant sa maladie à « du jogging sur les chemins de randonnée PR ou GR proches du village de Parisot, ou sur le parcours santé de l'espace naturel du [...] » qui constitue une activité spécifique qu'il ne peut plus pratiquer du fait des séquelles générées par la maladie ; qu'une photo confirme qu'il pratiquait effectivement cette activité ; que par contre les activités de bricolage dont il allègue ne constituent pas une activité spécifique, distincte de celle indemnisée par la rente versée en compensation du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint ; qu'au vu de ces éléments, l'indemnisation sera fixée à 4 000 euros pour la privation de jogging ; h. préjudice sexuel : si aucun dommage morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ne peut être retenu ni aucun dommage lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer, les incidences de son handicap sur sa vie sexuelle résident dans le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir liée à son accomplissement qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido et doit être indemnisée en tant que telle, qu'à la lecture du rapport d'expertise, l'octroi de la somme de 6 000 euros assure la réparation intégrale de ce chef de dommage ;
ALORS D'UNE PART QUE le préjudice lié au besoin d'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent, la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que l'exposant faisait valoir que de l'année 2002 jusqu'à la consolidation en 2010, il avait eu recours à une tierce personne, en l'occurrence son épouse, qu'elle a dû « mettre en sourdine son métier » d'exploitante agricole reprise par ses parents pour s'occuper de son mari, l'exposant sollicitant à ce titre une somme totale de 1 168 512 euros ; qu'ayant relevé que l'expert a admis que du fait de la maladie l'exposant a dû être assisté par son épouse en qualité de tierce personne mais sans précision, que l'assistance ne nécessitait pas de technicité particulière, qu'il s'agissait en réalité d'une aide domestique, pour en déduire que sur la base de 4 heures d'assistance par jour jusqu'à la date de consolidation, ce qui représente au total 10 828,50 heures comme proposé par l'employeur, sur la base de 16 euros de l'heure, il peut être alloué la somme de 173 256 euros, sans préciser en quoi le fait qu'il s'agirait d'une aide domestique permettait de limiter à 4 heures cette assistance par jour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour limiter l'indemnisation du préjudice né du besoin d'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel qui a constaté que l'expert a admis que du fait de sa maladie l'exposant a dû être assisté par son épouse en qualité de tierce personne mais sans plus de précision, puis relevé qu'il n'est pas besoin de recourir à un complément d'expertise, que selon les constatations médicales et les explications données par Mme Y..., il est possible de retenir les éléments suivants, lors des retours à domicile il était nécessaire de masser régulièrement M. Y..., qui avait une perte de force musculaire, et de le soutenir pour la marche, M. Y... devait également être aidé pour la toilette et l'habillage mais dans une faible mesure, étant rappelé qu'il n'était pas privé de l'usage de ses membres mais affaibli, que deux fois par semaine il devait être accompagné à l'hôpital distant de 112 kilomètres, que l'assistance ne nécessitait pas de technicité particulière, s'agissant en réalité d'une aide domestique, pour en déduire que, eu égard à ces éléments et sur la base de 4 heures d'assistance par jour jusqu'à la date de consolidation, ce qui représente au total 10 828,50 heures comme proposé par l'employeur, sur la sur la base de 16 euros de l'heure, il peut être alloué la somme de 173 256 euros, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de l'épouse dont il ressortait une assistance complète et quotidienne et elle a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE pour limiter l'indemnisation du préjudice né du besoin d'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel qui a constaté que l'expert a admis que du fait de sa maladie l'exposant a dû être assisté par son épouse en qualité de tierce personne mais sans plus de précision, puis relevé qu'il n'est pas besoin de recourir à un complément d'expertise, que selon les constatations médicales et les explications données par Mme Y..., il est possible de retenir les éléments suivants, lors des retours à domicile il était nécessaire de masser régulièrement M. Y..., qui avait une perte de force musculaire, et de le soutenir pour la marche, M. Y... devait également être aidé pour la toilette et l'habillage mais dans une faible mesure, étant rappelé qu'il n'était pas privé de l'usage de ses membres mais affaibli, que deux fois par semaine il devait être accompagné à l'hôpital distant de 112 kilomètres, que l'assistance ne nécessitait pas de technicité particulière, s'agissant en réalité d'une aide domestique, pour en déduire que, eu égard à ces éléments et sur la base de 4 heures d'assistance par jour jusqu'à la date de consolidation, ce qui représente au total 10 828,50 heures comme proposé par l'employeur, sur la sur la base de 16 euros de l'heure, il peut être alloué la somme de 173 256 euros, sans préciser les constatations médicales dont s'agit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant fait valoir, qu'âgé de 45 ans, contrôleur d'équipement principal, qualification E, niveau 02, position 19, à temps complet pour un salaire brut de 2 117,29 euros, qu'il avait une équipe d'une trentaine de personnes placée sous son contrôle et sa responsabilité, qu'il est en arrêt de travail depuis le 9 décembre 2002, qu'à la date de la consolidation le 30 avril 2010, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 70 %, qu'à cette date il était chef de centre équipement, qualification F, niveau 1, position 23, pour un salaire brut de 2 929,32 euros, que l'expert a considéré qu'il pouvait espérer des promotions futures et que si l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable, l'exposant aurait atteint la qualification F, niveau 2, position 26, pour un salaire brut de 3 786 euros en fin de carrière ; qu'en affirmant que l'indemnisation du poste de perte de chance de promotion professionnelle suppose que la victime de l'accident ait amorcé un cursus de qualification professionnelle ou une formation, l'exposant ne raisonne pas par rapport à un cursus professionnel ou la possibilité d'atteindre une classification supérieure par exemple en préparant des formations mais seulement par rapport à la progression à l'ancienneté, que lorsqu'il est tombé malade il était contrôleur d'équipement principal classification E2 19 mais a néanmoins continué à progresser selon son ancienneté pour atteindre la classification F1 23 correspondant à chef de centre d'équipement lors de la consolidation de ses blessures, qu'il a ainsi obtenu malgré sa maladie un changement de classification tous les deux ans alors que la moyenne est de trois ans, pour déduire que ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'une perte ou d'une diminution, de possibilités professionnelles au sens de l'article L. 452-3, sans préciser d'où il ressortait que le changement de classification s'effectuait au sein de la SNCF Réseau en moyenne tous les trois ans, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN PART QUE l'exposant faisait valoir qu'ainsi que l'expert l'a constaté, les différents traitements et complications infectieuses inter curantes ont entraîné une perte de libido ainsi qu'une perte de fertilité ; qu'en retenant que si aucun dommage morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ne peut être retenu ni aucun dommage lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer, les incidences de son handicap sur sa vie sexuelle résident dans le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à son accomplissement, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido et doit être indemnisé en tant que tel, sans s'expliquer sur la perte de fertilité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;