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Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-45.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.489

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Mme Marie-Thérèse C..., demeurant à Surgères (Charente-Maritime), en rabat de l'arrêt n° 3481 D rendu le 4 octobre 1989 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'affaire l'opposant à la société Geladour, dont le siège social est zone industrielle à Labenne (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., D..., G..., E..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 4 octobre 1989, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme C... contre un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers au profit de la société Geladour, au motif que sa déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que le mémoire ampliatif est parvenu à la Cour de Cassation avant l'expiration du délai de trois mois ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 et de statuer au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme C..., engagée en juin 1977 en qualité de chef de groupe de vendeurs et licenciée le 10 septembre 1986 pour insuffisance de résultats, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, le juge doit former sa conviction aussi bien à partir des éléments fournis par l'employeur que par le salarié et qu'il doit prendre en considération tant les assertions de l'employeur que les contestations du salarié ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'indiquent les juges du fond, Mme C... a toujours contesté la réalité des insuffisances invoquées, apportant au débat des éléments de contestation précis, alors que l'employeur ne produisait pas au débat ce qu'avait réalisé le groupe dirigé par la salariée au cours des années 1983, 1984, 1985 et pendant les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juillet 1986, ne permettant pas à celle-ci de discuter d'autres chiffres que ceux que l'employeur avait bien voulu indiquer ; qu'en l'absence d'élément de comparaison indiscutable, aucun des documents produits par l'employeur n'ayant le caractère de document comptable, il est impossible d'étayer une insuffisance de résultats sur les seules déclarations de l'employeur, ce qui priverait le juge de tout moyen d'apprécier le caractère réel du motif de licenciement invoqué ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge a l'obligation d'apprécier non seulement la réalité mais le sérieux du motif allégué, ce qui suppose nécessairement, en cas de licenciement pour insuffisance de résultat, d'apprécier la possibilité des résultats exigés par l'employeur, surtout lorsque ceux-ci sont fixés sans concertation préalable avec les intéressés, eu égard aux moyens dont dispose le salarié pour parvenir auxdits résultats ; qu'en l'espèce, aucune cause extérieure n'étant survenue, contrairement aux affirmations des juges du fond, les nouveaux objectifs résultaient d'une nouvelle orientation de la politique commerciale de l'entreprise ; qu'il appartenait donc au juge de dire, comme l'y invitait Mme C..., si les objectifs étaient ou non réalisables et dans quelles conditions, et non de s'en remettre sans plus d'examen aux seules affirmations de l'employeur ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que, en cas de nouvelles décisions de gestion de l'employeur, l'on ne peut retenir à l'encontre d'un salarié une insuffisance de résultat qu'autant que celui-ci a pu bénéficier d'un temps suffisant d'adaptation aux nouvelles exigences de la direction ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C... était employée par la même entreprise depuis neuf ans sans que son travail ait donné lieu à observations ; que la première discussion relative aux méthodes de travail et au rendement du groupe de Mme C... résulte de l'échange des correspondances des 9 et 24 mai 1986 ; que c'est à son retour de congés fin août que l'employeur décidait de procéder au licenciement, après avoir laissé à Mme C..., responsable de plusieurs vendeurs dont elle ne maîtrisait pas le recrutement mais qu'elle avait en charge de former, un temps trop bref pour parvenir aux résultats exigés par l'employeur soit les mois de juin et juillet 1986 (les chiffres de ce dernier mois n'étant d'ailleurs pas connus) ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de Mme C... ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause et répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que les résultats de Mme C... étaient inférieurs à ceux de son collègue exerçant les mêmes fonctions et insuffisants au regard des objectifs qui lui avaient été fixés et à propos desquels elle n'avait élevé aucune protestation ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme C... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'interdiction faite au salarié de se présenter sur le lieu de travail dans l'attente d'une décision sur un licenciement à venir ne peut s'analyser que comme une mesure de mise à pied qui ne peut être prise qu'à la suite d'une faute jugée particulièrement grave ; qu'en l'espèce, non seulement la cour d'appel considère-t-elle que l'intervention de M. C..., quelles qu'en soient les circonstances, ne saurait constituer une faute grave à sa charge, mais précise également qu'elle ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, ce faisant, la cour d'appel s'est ainsi contredite ; Mais attendu que Mme C... n'ayant pas soutenu qu'elle avait été privée de rémunération pour la période pendant laquelle elle avait été invitée à ne pas se présenter à son travail, c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir retenu que les faits reprochés à Mme C... ne constituaient pas une faute grave, a décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir pris la mesure litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme C... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la limitation géographique que doit comporter une clause de non-concurrence doit être parfaitement précisée afin de permettre au salarié de connaître l'étendue de ses obligations et doit nécessairement être adaptée à la nature de l'activité du salarié et en particulier à l'importance de la clientèle que celui-ci était à même de connaître avant la rupture du contrat de travail, et non à l'importance de la clientèle globale de l'entreprise qui dépend de circonstances extérieures inconnues du salarié et au demeurant fluctuantes ; qu'en l'espèce, la référence à l'ensemble du secteur d'activité de la société s'avère particulièrement vague et a d'ailleurs conduit Mme C... à interroger par voie d'huissier la société quelques jours après son licenciement, sans que celle-ci n'apporte d'ailleurs la moindre précision utile ; que le secteur d'activité de la société Geladour est très important puisqu'il couvre tout l'ouest de la France de la Normandie aux Pyrénées, alors que le secteur qu'avait en charge Mme C... correspondait à la région Poitou-Charentes plus la Vendée, mais moins le sud de la Charente maritime ; que le juge du fond ne pouvait dès lors dire que ladite clause était valable tant en raison de son imprécision qu'en raison du caractère excessif des limitations qu'elle entraînait à la liberté du travail ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que le fait pour un employeur de renoncer à invoquer une clause de non-concurrence ne peut en aucun cas faire disparaître le débat sur la nullité si le salarié a été amené à subir pendant une période importante les effets de celle-ci ; qu'en l'espèce, c'est plus d'un an après le licenciement que l'employeur a renoncé à invoquer la clause, mettant ainsi injustement la salariée dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; qu'au surplus, l'employeur renonçait non seulement à invoquer la clause pour l'avenir mais également pour le passé puisqu'il ne sollicitait aucune condamnation à l'encontre de Mme C..., celle-ci ayant retrouvé un emploi ; que le juge du fond ne pouvait donc éviter de se prononcer sur la période pendant laquelle la clause s'est trouvée imposée avec toutes ses conséquences à la salariée ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail de Mme C... stipulait qu'il lui était interdit, en cas de cessation de son contrat de travail, d'exercer une activité concurrente pendant une durée de deux ans dans le secteur d'activité de la société au moment de la rupture du contrat de travail, et que ce secteur, à cette date, recouvrait les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest de la France, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, que cette clause de non-concurrence, qui n'empêchait pas Mme C... d'exercer une activité similaire dans le reste de la France, n'était pas illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 ; Et, statuant au fond : REJETTE le pourvoi ;

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