Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01284 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7CF
Madame [M] [I]
c/
S.A.R.L. HOTEL LES ALIZES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01210) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021,
APPELANTE :
[M] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOTEL LES ALIZES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me David BAREA substituant Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006, la société Hôtel Les Alizés a engagé Mme [I] en qualité de femme de chambre polyvalente.
Le contrat de travail prévoyait sous la rubrique ' horaire de travail' que la salariée est tenue d'observer l'horaire de travail en fonction de l'activité de l'hôtel'.
Le contrat de travail relève de la convention collective hôtels cafés restaurants.
Mme [I] a travaillé auparavant au sein de cette société, en contrat à durée déterminée du 24 mai au 30 octobre 2005 puis du 5 mai au 31 août 2006.
Par courrier du 12 juin 2018, l'employeur a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 juin 2018.
Le 2 juillet 2018, Mme [I] a été licencié pour motif économique en raison de la cessation d'activité de l'entreprise.
Le 9 juillet 2018, Mme [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a été rompu le 13 juillet 2018.
Le 27 juillet 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner l'employeur à des rappels de salaires et diverses indemnités.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [I] à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage a :
- condamné l'employeur à payer à Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 :
- la somme de 10 243,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2015 à juin 2018 et celle de 1 229,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
- la somme de 441,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
- débouté Mme [I] de sa demande en paiement au titre des droits individuels à la formation,
- ordonné à l'employeur de remettre à Mme [I] un bulletin de paie récapitulatif des sommes qu'il est condamné à payer et une attestation pôle emploi rectifiée,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 600 euros,
- condamné l'employeur aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 mars 2021, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2022, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle :
- dise Mme [I] recevable et bien-fondé en ses appels, fins et conclusions,
- infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :
- condamné l'employeur à payer à Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 :
- 10 243,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2015 à juin 2018 et celle de 1 229,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 441,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
- débouté Mme [I] de sa demande en paiement au titre des droits individuels à la formation,
Statuant à nouveau :
- condamne l'employeur au paiement à Mme [I] des sommes suivantes :
- 24 163.41 euros à titre de rappels de salaire sur la base du temps complet
- 2 899,61 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 797,86 euros à titre de régularisation d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 729 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice né titre de la compensation des droits individuels er personnels à la formation,
- aux entiers dépens de l'instance,
- aux frais d'exécution et de recouvrement,
- confirme le jugement pour le surplus,
- condamne l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 24 août 2021, l'employeur demande à la cour de :
- dire Mme [I] mal fondée en son recours,
- par voie d'appel incident, réformer le jugement dont appel en :
- jugeant irrecevable par prescription, la demande de requalification du contrat litigieux à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- subsidiairement, en débouter la salarié sur le fond et la dire en tous points mal fondée en cette demande de requalification,
- rejeter en conséquence, toutes demandes salariales comme indemnitaires, qui en sont accessoires ou subséquentes,
- dire n'y avoir lieu à une condamnation de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement entrepris,
A titre très infiniment subsidiaire et si la cour venait à confirmer le principe d'une requalification du contrat de travail,
- rejeter les prétentions de l'appelante quant aux montants alloués,
- rejeter comme mal fondées ses prétentions au titre d'une créance de régularisation des droits individuels à la formation,
- dire que Mme [I] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L'employeur oppose à la demande de rappel de salaires au titre d'une durée du travail à temps complet une fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que le point de départ de celle-ci est le jour de la conclusion du contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2006.
Aux termes de l'article L3245 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de rappel de salaire résultant d'une action en requalification d'une durée de travail à temps complet.
En l'espèce, Mme [I] demande à la cour de dire qu'elle a travaillé à temps complet alors qu'elle était rémunérée à temps partiel.
C'est donc à bon droit par des motifs adoptés que les premiers juges ayant relevé que le contrat de travail avait été rompu le 2 juillet 2018 en ont déduit que la demande de rappel de salaires formée par Mme [I] pour la période comprise entre juillet 2015 et juin 2018 n'était pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires
Pour s'opposer à la demande de rappel de salaires, l'employeur fait valoir que Mme [I] a été embauchée en remplacement d'une salariée occupant les mêmes fonctions à temps partiel, que ses fonctions de femme de chambre sont par nature à temps partiel, qu'elle a travaillé pendant 12 ans à ce rythme sans formuler de réclamations, qu'elle participait à l'élaboration de ses plannings qu'elle signait, qu'elle n'a jamais été dans l'impossibilité de prévoir ses horaires de travail ainsi qu'en attestent deux anciens salariés ni de se tenir à la disposition permanente de l'employeur puisqu'elle travaillait, par ailleurs, pour des particuliers.
En application de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence de ces exigences légales dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte de la durée du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail ne fixe ni la durée hebdomadaire du travail, ni la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine. Il prévoit que la salariée est tenue d'observer l'horaire de travail en fonction des besoins de l'exploitation.
Faute de comporter les mentions légales sus-visées, il est donc présumé être à temps complet.
Il résulte des plannings de Mme [I] fourni par l'employeur que les horaires de travail de la salariée variait selon les jours ( elle embauchait soit à 6h, soit à 7h, soit à 8h et débauchait à des horaires allant de 12h à 15h), selon les semaines (certaines semaines étaient travaillées du lundi au dimanche, d'autres seulement 3 jours par semaine) et selon les mois (entre 18h et 177h par mois).
Les premiers juges ont déduit, à juste titre, du caractère variable de ces horaires de travail qu'ils ne permettaient pas à la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
De plus, deux anciennes salariées, Mme [W] et Mme [O], attestent que Mme [I] était amenée à revenir le soir sur appel de la réception, avec l'accord de l'employeur, plusieurs fois par semaine, pour refaire des chambres utilisées en journée et pour pouvoir les relouer le soir.
Ces témoignages contredisent les attestations de deux anciens salariés, M. [F] et Mme [G], indiquant que les horaires de travail étaient connus à l'avance et que les salariés chargés du ménage n'étaient pas tenus de rester disponibles en dehors des plages de travail convenues à l'avance.
Si, selon ces deux derniers témoins, Mme [I] travaillait chez des particuliers par ailleurs, ce que l'intéressée ne conteste pas, il ressort, néanmoins, des attestations de deux anciens employeurs particuliers qu'ils ont cessé d'employer celle-ci compte tenu de l'absence de prévisibilité de ses horaires de travail.
En tout état de cause, l'employeur sur ce qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas, d'une part, de la durée exacte de la durée du travail convenue, d'autre part, que Mme [I] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a, par des motifs adoptés, requalifié le contrat de travail en temps complet sur la base de la durée légale du travail en application de l'article L 3123-6 du code du travail et non L 3123-1 comme visé par erreur dans la décision, aucun élément du dossier n'établissant que la durée conventionnelle de 39 heures était applicable et appliquée dans l'entreprise, et a alloué une somme de 10.243,25 euros à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite, outre les congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article 11 de la convention collective HCR, tout salarié qui justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant au moins 1 mois a droit, en sus des congés légaux, à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence). Les jours de congés conventionnels acquis peuvent être pris isolément ou en continu entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante, ils peuvent différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l'année de référence.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de Mme [I] que :
- le 1er mai 2017, il lui restait 1 jour à prendre sur la période N-1
- entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018, elle disposait d'un droit à congés de 36 jours(30 jours légaux + 6 jours conventionnels)
- elle a pris 15 jours de congés sur l'année N
Elle peut, en conséquence, prétendre sur l'année N à une indemnité de congés payés correspondant à 22 jours (37-15), soit une somme de 1521,52 euros (22 jours x 7 h x 9,88 euros). Compte tenu de la somme de 976,44 euros déjà versée à ce titre par l'employeur, il reste dû à la salariée la somme de 545,08 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande au titre du droit individuel à la formation
Il résulte des articles L 6323-11, R 6323-1 à R 6323-3 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'alimenter à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite de 150 heures et qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, le salarié acquiert des droits à la formation monétisés permettant le financement d'actions de formation.
En l'espèce, à la date de la rupture, le compte personnel de formation de Mme [I] mentionnait un solde 69 heures alors qu'elle pouvait prétendre à 150 heures eu égard à la requalification de son contrat de travail à temps complet.
Toutefois, l'intéressée ne justifie pas des formations qu'elle a été empêchée de suivre pour ce motif de sorte que la preuve du préjudice en résultant n'est pas démontrée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur la remise des documents rectifiés, les intérêts moratoires, le salaire de référence, les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel, la société Hôtel Alizés, tenue aux dépens, versera à Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés
statuant à nouveau sur ce point
Condamne la société Hôtel Alizés à payer à Mme [I] la somme de 545,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
y ajoutant
Condamne la société Hôtel Alizés à payer à Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Hôtel Alizés aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière