Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.410
Date de décision :
23 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-André X..., demeurant hameau de Camputelu, Pastricciola (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1 / de Mlle Sandrine Y..., demeurant à Pastricciola (Corse),
2 / de M. Christian Y..., demeurant à Pastricciola (Corse), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en radiation de l'inscription de Christian Y... et de Sandrine Y... de la liste électorale de Pastricciola, alors que, d'une part, le requérant n'aurait pas reçu d'avertissement à comparaître à l'audience du tribunal, alors que, d'autre part, M. Y... et sa fille, résidant en Guyane, n'étant ni domiciliés ni contribuables dans cette commune, n'auraient pu, sans violation de l'article L. 11 du Code électoral, être maintenus sur la liste électorale ;
Mais attendu que, le jugement mentionnant qu'avertissement a été donné le 30 janvier 1995 au réclamant à comparaître à l'audience du 7 février suivant où M. X... a comparu en personne, la procédure a été régulière ;
Et attendu qu'après avoir retenu que M. X... ne versait aucune pièce de nature à établir que les consorts Y... ne remplissaient pas l'une des trois conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrits sur la liste électorale, c'est à bon droit, au regard des règles de la preuve, que le Tribunal a rejeté la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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