Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-12.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.898
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la Société générale, agence de Tours, société anonyme dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 1990), que M. Y... a engagé une action en responsabilité contre la Société générale (la banque), en lui reprochant d'avoir brutalement interrompu l'octroi des crédits qu'elle consentait depuis plusieurs années à la société dont il était le principal associé et dirigeant et qui, peu après, a été mise en liquidation des biens ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture, et sans nouveau motif, de négociations qui ont laissé croire à la conclusion du contrat, caractérise la mauvaise foi de son auteur et constitue un abus sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; qu'en l'espèce, dans sa dernière lettre du 7 mars 1984 précédant son refus du 23 mars suivant, la banque informait M. Y... de "son intention de ne dépasser en aucun cas les concours consentis pour la campagne 1983" ; que, si la banque signifiait ainsi clairement qu'elle n'accorderait pas en 1984 un crédit plus important qu'en 1983, elle exprimait en revanche, implicitement mais nécessairement, son accord pour un concours ainsi limité, après examen approfondi de la situation financière de la société Y... ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si les termes de cette lettre n'autorisaient pas M. Y..., qui avait, au surplus, présenté l'importante garantie financière qui lui avait été réclamée, à croire à un tel accord et interdisaient en conséquence à la Société générale de le révoquer brutalement et sans avancer le moindre motif nouveau, la cour d'appel n'a
pas justifié son exclusion de la faute de la banque et privé, en conséquence, sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la Banque Cassany écrivait, le 1er février 1984 à M. X..., qui s'était engagé à se porter caution à hauteur de 500 000 francs en faveur de M. Y..., que "Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous
sommes disposés à délivrer cette garantie pour votre compte, à l'établissement bancaire dont vous nous donnerez les coordonnées" ; qu'en énonçant que "la promesse de cautionnement pour 500 000 francs de la Banque Cassany n'est pas ferme", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la Banque Cassany contenant son engagement formel et violé, en conséquence, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la banque avait, dans plusieurs circonstances, ainsi que par la correspondance invoquée au moyen, manifesté sa préoccupation devant l'insuffisance des fonds propres de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de redressement de cette situation, la société Y... ne bénéficiait d'aucune assurance quant à la reconduction des crédits de campagne antérieurement consentis ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la banque andorrane qui envisageait, à la demande de l'un de ses clients, ami de M. Y..., de souscrire un acte de caution en faveur de celui-ci n'apporterait pas les fonds propres nécessaires à son entreprise, c'est surabondamment que la cour d'appel a relevé que la garantie n'était pas certaine ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu comme fautif le rejet par la Société générale de deux chèques émis par la société Y... avant la lettre en date du 23 mars 1984 lui enjoignant d'assurer la couverture de tous ses paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel affirme que la banque n'a pas, "compte tenu des avertissements prodigués précédemment, supprimé à la société Y... un crédit permanent qu'elle n'avait plus" ; qu'elle se réfère à
cet effet, spécialement au courrier de la banque du 23 mars 1984, dont elle dit qu'il "avertissait de nouveau la SARL Y... d'assurer la couverture intégrale des effets tirés sur elle" ; que cette lettre stipule en réalité : "Vous voudrez bien, dès à présent, assurer la couverture intégrale des paiements qui se présenteraient à nos caisses" ; qu'il résulte évidemment des termes clairs et précis de ce document que la banque avertit son client de la suppression de tout crédit à compter du 23 mars 1984 ; qu'en énonçant que ce crédit était déjà supprimé le 22 mars 1984, quand la Société générale écrit elle-même expressément qu'il ne sera supprimé qu'à partir du 23 mars 1984, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la banque et violé, en conséquence, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la tolérance de la banque, qui laisse s'instaurer des soldes successifs débiteurs, constitue une véritable ouverture de crédit dont le plafond correspond au débit supérieur habituellement atteint et qui ne peut être brusquement révoquée sans préavis ; qu'il est en l'espèce constant que la Société générale consentait à la société Y... une ouverture de crédit comportant une incontestable stabilité, en acceptant, sans protestation, des soldes fréquemment débiteurs ; qu'il est tout aussi constant que son découvert au moment du refus de paiement des deux chèques litigieux d'un montant global, dérisoire pour une entreprise, de 5 000 francs
était inférieur à ceux précédemment tolérés par la Société générale, et même inexistant au regard de l'ensemble de ses comptes dans le pool bancaire ; qu'il en résultait l'obligation pour la banque de payer ces deux chèques émis le 22 mars 1984, avant sa notification à M. Y..., le 23 mars suivant, de lui supprimer son concours qui lui était par conséquent acquis, de l'aveu même de la Société générale, jusqu'à cette date ; que la faute de la banque est d'autant plus grave et commise en toute connaissance de cause qu'elle savait que son refus entraînerait automatiquement l'interdiction irréparable pour M. Y... d'émettre des chèques pendant une année, puisqu'un incident de paiement, dont elle avait tardivement convenu qu'il n'était pas imputable à la société Y..., avait déjà fait l'objet d'une régularisation non renouvelable ; que la faute intentionnelle, ou à tout le moins la faute lourde de la banque, résultait encore nécessairement, tant de son rejet autrement inexplicable de cinq traites, pourtant
acceptées à l'escompte, d'un montant global de 12 137,37 francs, largement supérieur à celui des chèques litigieux, que de son ignorance délibérée du solde créditeur de l'ensemble des comptes détenus par l'entreprise auprès des trois banques composant le pool bancaire ; que la cour d'appel exclut cependant la faute, même simple, de la Société générale dans son refus de payer les chèques émis le 22 mars 1984, en relevant qu'elle n'a fait qu'observer les prescriptions légales ; que M. Y... devait, lui, savoir qu'à partir de l'incident régularisé d'août 1983, elle ne tolérerait plus aucun incident, et qu'il a été averti par lettre du 23 mars 1984 qu'il devait "dès à présent assurer la couverture intégrale des paiements" ; que la cour d'appel excuse ainsi le comportement de la Société générale, tandis que l'application abusivement recherchée des prescriptions légales établissait au contraire la faute lourde, et même intentionnelle, de la banque, qui tolérait pourtant encore indiscutablement le découvert de la société Y... au moment de l'émission des chèques litigieux, qu'elle avait dès lors l'obligation de payer, et de façon d'autant plus impérieuse qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences irrémédiables de son refus qui lui était en toute hypothèse également interdit ; qu'en statuant néanmoins comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la lettre, par laquelle la banque avisait la société Y... de l'interruption de toute facilité de trésorerie et l'invitait à assurer aussitôt la couverture de tous les paiements à venir, annonçait le rejet de tous les chèques ultérieurement présentés, même de ceux antérieurement émis, si le solde créditeur du compte était d'un montant inférieur aux leurs, la cour d'appel n'en a pas dénaturé les termes ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, depuis plusieurs mois, la société Y... ne bénéficiait plus de découvert permanent et qu'elle en avait été exactement informée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le rejet litigieux n'était pas fautif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Société générale, aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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