Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 415
Rôle N° RG 22/05540 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHIO
[K] [D] [H] [U]
C/
Communauté DU PAYS DE FAYENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Grégory MARCHESINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00498.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 13 Juin 1968 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Communauté de communes du Pays de FAYENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée X [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7](Var), [Adresse 6].
La Communauté de communes du Pays de Fayence dispose de la compétence 'eau et assainissement' gérée par la régie des eaux du Pays de Fayence.
Faisant état de ce que depuis plusieurs années, les habitants du lieudit '[Localité 5]' se plaignent de baisses anormales de pression d'eau potable au sein de leurs habitations, et se plaignant de ce que M. [K] [U] aurait procédé à un raccord de piquage d'eau à son profit sur la canalisation publique enterrée sous sa propriété, générant une fuite de réseau, la Communauté de communes du Pays de Fayence a assigné ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan.
Elle sollicite en substance l'autorisation du libre accès à la propriété de M. [K] [U] aux fins de constater le raccord de piquage sur la canalisation d'eau publique, et de réaliser des travaux de dévoiement de la canalisation, sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mars 2022, ce magistrat :
- a ordonné à M. [K] [U] de laisser libre accès à sa parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 1], située [Adresse 6] à [Localité 7]( 83) aux agents de la Communauté de communes du Pays de Fayence et de toute entreprise régulièrement mandatée, à l'effet de procéder au constat du raccord de piquage sur la canalisation publique d'eau potable, de l'état de ladite canalisation et de réaliser tous travaux de dévoiement de cette canalisation après signification de la présente ordonnance et respect d'un délai de prévenance de 15 jours, passé celui-ci, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 30 jours passée laquelle, il pourra de nouveau être fait droit ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné M. [K] [U] aux dépens et à payer à La Communauté de communes du Pays de Fayence la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Le premier juge a considéré, à la lecture du courrier recommandé avec accusé de réception de Mme [X] [M] et du procès verbal de constat de Me [T] des 30 août, 1er et 3 septembre 2021 que M. [K] [U] était susceptible d'avoir procédé, sur sa parcelle, à un piquage d'eau sur la canalisation publique d'eau potable appartenant à la Communauté de communes du Pays de Fayence, à l'origine d'un écoulement abondant et continu de l'eau de la commune, et de difficultés d'approvisionnement des propriétés voisines ; que la résistance de M. [K] [U] face aux exigences de l'intérêt collectif constituait un trouble manifestement illicite, et, qu'afin de retrouver un fonctionnement normal du réseau et de la distribution, la demanderesse devait accéder à la canalisation lui appartenant sur la propriété privée de M. [K] [U].
Selon déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022 , M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [U] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
- déclare irrecevables les demandes de la Communauté de communes du Pays de Fayence,
- condamne la Communauté de communes du Pays de Fayence à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamne la Communauté de communes du Pays de Fayence à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
M. [K] [U] fait valoir que la Communauté de communes du Pays de Fayence ne démontre en aucune façon qu'une canalisation d'eau publique est bien enterrée sous sa propriété, qu'aucune servitude de tréfonds au profit de la Communauté de communes du Pays de Fayence n'est consacrée dans son titre de propriété, les seules servitudes reprises par cet acte étant des servitudes de passage au profit de fonds voisins. Il soutient que, malgré une sommation qui a été faite à la Communauté de communes du Pays de Fayence de justifier de l'existence d'une telle servitude, cette dernière n'a pu produire le moindre document.
Il considère en conséquence que la Communauté de communes du Pays de Fayence ne dispose dès lors d'aucun droit d'agir à son encontre de ce chef.
Il fait valoir également être la proie depuis de nombreuses années de l'acharnement de la Communauté de communes du Pays de Fayence qui n'hésite pas à pénétrer sur sa propriété sans autorisation.
Il précise qu'en fait, sa propriété bénéficie d'une source qui attise les convoitises.
Il estime donc subir un préjudice qui doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Communauté de communes du Pays de Fayence sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [K] [U] de toutes ses demandes,
- confirme l'ordonnance entreprise,
- condamne M. [K] [U] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
En ce qui concerne sa qualité à agir, la Communauté de communes du Pays de Fayence fait valoir et produit la délibération du marché de travaux de fourniture et pose de la canalisation datant de la création du réseau communal en 1961, et portant spécifiquement sur l'extension Ouest du réseau d'eau potable.
Elle précise que l'avenant n°2, objet de la délibération constitue la branche de réseau qui passe sur la propriété de M. [K] [U] et qui crée une servitude administrative ; qu'il s'agit bien d'une canalisation publique depuis sa création en 1961.
Elle soutient par ailleurs que l'eau passant dans cette canalisation ne provient nullement d'une source privée, l'huissier de justice ayant constaté dans son procès verbal du 3 septembre 2021, que l'eau y recueillie était traitée avec un taux de chlore s'élevant à 0, 18 mg.
Au regard de la pénurie d'eau et ses conséquences pour l'intérêt général, disposant bien de la compétence 'eau et assainissement' elle estime démontrer avoir toute qualité à agir devant le juge judiciaire.
Elle souligne de surcroît que M. [K] [U] ne conteste nullement le bien fondé de l'ordonnance rendue quant au fond du litige, étant totalement taisant de ce chef dans ses conclusions.
Elle fait valoir enfin la situation critique de la commune de [Localité 7] au regard de la pénurie d'eau et des nouvelles restrictions qui ont dû être prises, qu'ainsi, sa demande revêt un caractère urgent et indispensable, eu égard aux graves désordres et préjudices subis par les habitants du quartier.
S'agissant de la demande indemnitaire articulée par M. [K] [U], elle considère que cette dernière constitue une demande reconventionnelle nouvelle, dépourvue de lien suffisant avec les prétentions originaires du demandeur initial, et qu'elle doit être déclarée irrecevable d'autant qu'il ne peut lui être reproché aucun abus ni acharnement, ainsi qu'en témoigne la présente instance.
A contrario, elle fait valoir le comportement agressif et malveillant de M. [K] [U] à l'endroit des agents des services techniques ainsi que relaté par le rapport d'information de la police municipale de [Localité 7] en date du 20 juin 2022.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la Communauté de communes du Pays de Fayence
La Communauté de communes du Pays de Fayence produit copie de la délibération du marché de travaux de fourniture et pose de la canalisation en date du 7 juillet 1961,de laquelle il résulte que, lors de la création du réseau communal de distribution d'eau potable en 1961, une de ses branches, relative à l'extension Ouest du réseau, passe sur la propriété de M. [K] [U], et constitue, effectivement, une servitude administrative relative à une nécessité publique, servant l'intérêt collectif.
La Communauté de communes du Pays de Fayence disposant de la compétence 'eau et assainissement' gérée par la régie des eaux du Pays de Fayence, elle a, en conséquence, qualité à agir dans l'intérêt collectif afin d'assurer le rétablissement de la distribution de l'eau.
Etant relevé de surcroît que le procès verbal d'huissier du 3 septembre 2021 a effectivement trouvé, dans cette canalisation, de l'eau traitée et chlorée, celle-ci ne pouvant provenir d'une source d'eau privée qui appartiendrait à M. [K] [U].
L'irrecevabilité soulevée sera écartée.
Sur le trouble manifestement illicite :
En application des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si dans sa déclaration d'appel, M. [K] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions, il n'articule dans ses motifs aucun moyen, ni ne fait valoir aucune argumentation, ni aucun développement quant la contestation qu'il élèverait du chef du trouble manifestement illicite relevé par le premier juge, ses conclusions ne portant que sur le prétendu défaut de qualité à agir de la Communauté de communes du Pays de Fayence et sa demande indemnitaire.
Il s'ensuit que la cour, à défaut de moyens développés à l'appui de la demande d'infirmation, ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
La cour relève, de surcroît, que la situation critique de la commune de [Localité 7] quant à la fourniture en eau potable était parfaitement avérée, de même que le raccord de piquetage opéré par M. [K] [U], sur la canalisation publique, à son bénéfice et au détriment des propriétés riveraines. Elle note encore que, postérieurement aux travaux qui ont pu être entrepris sur la propriété de M. [K] [U], du fait de l'ordonnance obtenue, la Communauté de communes du Pays de Fayence justifie que l'alimentation en eau est redevenue normale. La confirmation de l'ordonnance s'impose donc, en tout état de cause.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts articulée par M. [K] [U], qui ne produit au demeurant aucune pièce susceptible d'établir le préjudice qu'il dit avoir subi du fait des agissements de la Communauté de communes du Pays de Fayence, est sans lien avec la prétention de la demanderesse, justifiant d'un intérêt légitime à entreprendre la présente procédure, dans l'intérêt collectif.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens laissés à la charge de M. [K] [U], et l'indemnité allouée à La Communauté de communes du Pays de Fayence au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [U], succombant, supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la Communauté de communes du Pays de Fayence les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 € en cause d'appel.
M. [K] [U], en revanche, sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Ecarte l'irrecevabilité articulée par M. [K] [U],
-Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
-Y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [K] [U],
-Condamne M. [K] [U] au paiement des dépens,
-Condamne M. [K] [U] à payer à La Communauté de communes du Pays de Fayence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute M. [K] [U] de sa demande sur ce même fondement,
La greffière La présidente
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