Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 20]
[Localité 9]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04713 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRI.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formulée par
Monsieur [T] [M]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
sous curatelle de L’UDAF du VAR
reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 juin 2024 .
Vu l’ordonnance du Tribunal Correctionnel du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 22 septembre 2023
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention de ce tribunal des 9 février 2024 et 8 mars 2024 ;
Vu l’arrêté N°2023-83-AR-845 du 25 septembre 2023 de Monsieur Le Préfet du Var,décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu les certificats mensuels
du Docteur [S] [V] du 15 février 2024
du Docteur [G] [H] du 15 mars 2024
du Docteur [N] [O] des 15 avril 2024, 15 mai 2024, 17 juin 2024
du Docteur [F] [A] du 13 juin 2024
Vu l’avis du collège du 24 juin 2024 ;
Vu l’avis du 24 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fabrice FRANCOIS , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [T] [M] ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [T] [M] a été hospitalisé sans son consentement par décision du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 22 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le patient d’une demande de mainlevée de la mesure ; qu’il résulte des éléments du dossier qu’un collège des soignants a considéré que l’hospitalisation complète contrainte n’était plus nécessaire ; que dans ces conditions, il convient de désigner deux experts-psychiatres afin d’obtenir leur avis sur le maintien de la mesure sous la forme de l’hospitalisation complète conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
Par décision avant-dire droit, non susceptible de recours immédiat,
Ordonnons une expertise médicale de :
Monsieur [T] [M]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
sous curatelle de L’UDAF du VAR
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier intercommunal de [16]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [R] [W], expert Psychiatre des hôpitaux
[Adresse 4]
[Localité 10]
et
Le Docteur [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et en cas d’indisponibilité d’un expert commis
Le Docteur [E] [B], expert Psychiatre des hôpitaux
Centre Hospitalier [14] Service de Psychiatrie - secteur IV - [Adresse 2]
[Localité 1]
et en cas d’indisponibilité d’un expert commis
Le Docteur [L] [Y], expert Psychiatre des hôpitaux
[13] [Adresse 12]
[Localité 8]
et en cas d’indisponibilité d’un expert commis
le Docteur [I] [K] expert Psychiatre des hôpitaux
[Adresse 5]
[Localité 8]
avec mission de :
- se faire remettre tous les documents médicaux utiles, ainsi que ceux détenus par l’établissement dans lequel l’intéressé est hospitalisé sous contrainte.
- examiner l’intéressé
- dire si l’état de l’intéressé impose des soins immédiats et nécessite la poursuite de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ou bien sous le régime d’un programme de soins ou si cet état ne nécessite plus de soins contraints.
- dans le cadre d’un programme de soins contraints, préciser les modalités d’un tel programme
Rappelons que l’expert détermine librement les modalités de conduite des opérations d’expertise et que par dérogation aux articles 160 et 276 du Code de procédure civile, il n’est pas tenu de convoquer les parties ou de susciter leurs observations.
DISONS que les experts désignés déposeront leur rapport écrit par télécopie au Greffe de la juridiction (courriel [Courriel 17]) dans le délai de 12 jours prévu par l’article R 3211-14 du Code de la Santé Publique et au plus tard le 5 juillet 2024
et RAPPELONS que les parties peuvent consulter le rapport au secrétariat de la juridiction et que sur leur demande, le greffe leur en délivrera copie.
DISONS que pour faciliter les opérations d’expertises, l’hôpital qui prend en charge le patient pourra conduire celui-ci auprès de l’expert commis
FIXONS les débats à l’audience du : Lundi 8 juillet 2024 à 10h00 , audience tenue au Centre hospitalier [15] - [Adresse 18] [Adresse 19]
LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION VALANT CONVOCATION, l’hospitalisation complète contrainte étant, jusqu’à cette date, maintenue.
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R93-2 du Code de procédure pénale
Ainsi rendue, le 25 Juin 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Juin 2024 par télécopie à :
Monsieur [T] [M]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [16]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Juin 2024 parCourriel à :
L’UDAF du VAR
Maître Fabrice FRANCOIS, avocat commis d’office
Les deux experts commis pour la double expertise(avec une copie de l’avis du collège du 06 octobre 2022 et de l’expertise psychiatrique initiale)
Copie de la présente ordonnance a été remise le 25 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 25 Juin 2024
Le Greffier
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