Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOZC (RG 23/423 )
Affaire: S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME MICHELOU ET ASSOCIES C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société PONT, Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la société ERBA, Compagnie d’assurance MMA IARD Es qualité d’assureur de la société ACF devenue ROUZES RHONE ALPES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société ACF devenue ROUZES RHONE ALPES, Compagnie d’assurance SMA SA Es qualité d’assureur de la société ROUZES RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME MICHELOU ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
non représentée
ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société PONT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN, vestiaire : 16
Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la société ERBA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
MMA IARD Es qualité d’assureur de la société ACF devenue ROUZES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société ACF devenue ROUZES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
SMA SA Es qualité d’assureur de la société ROUZES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI des Instituts a pour associées deux associations intervenant dans le domaine de l'enseignement supérieur, à savoir l'Institut Supérieur des Techniques de la Performance (ISTP) et l'Institut Régional Universitaire Polytechnique (IRUP).
La SCI des Instituts a acquis un ensemble immobilier existant, dénommé PCI SCEMM, situé [Adresse 12] à [Localité 13]. Elle a décidé de lancer un vaste programme de réaménagement du bâtiment principal, en vue d'y accueillir des locaux d'enseignement destinés à l'activité de l'ISTP et de l'IRUP.
Elle a régularisé un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société d'architecture Michelou et Associés. Les travaux ont été confiés à une entreprise générale, la société CEM Ingéniérie Développement, assurée auprès de L'Auxiliaire.
Les travaux ont été sous-traités aux sociétés suivantes :
- Ellipse Maçonnerie Génie Civil, assurée auprès de L'Auxiliaire, pour le lot maçonnerie,
- Corona Etanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, pour le lot étanchéité,
- Rouze Rhône Alpes (anciennement ACF), pour le lot cloisons amovibles,
- Entreprise Pont pour le lot sols minces,
- Erba, pour les façades.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique et CSPS.
La déclaration d'ouverture de chantier date du 6 février 2012 et les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 22 mai 2013.
Pour les besoins de l'opération, une police d'assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD.
Saisi par la SCI des Instituts, l'ISTP et l'IRUP, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par décision du 10 août 2023, ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL CEM Ingénierie Développement, la SAS Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Michelou et Associés, la SA SOCOTEC, la SASU Ellipse Maçonnerie Génie Civil, la SASU Corona Étanchéité, la SASU Rouze Rhône Alpes et la SAS Entreprise Pont.
A la demande de la SAS Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Michelou et Associés, la mesure a été rendue commune et opposable, par ordonnance du 12 octobre 2023, à la compagnie d'assurance AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Corona Etanchéité, à la Mutuelle L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société CEM Ingénierie Développement et de la société Ellipse Maçonnerie Génie Civil.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 septembre 2024, la SAS Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Michelou et Associés a procédé à l'appel en cause de la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société Pont, la compagnie L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société ERBA, la compagnie MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ACF devenue Rouze Rhône Alpes, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société ACF devenue Rouze Rhône Alpes, et la compagnie SMA SA, en qualité d'assureur de la société Rouze Rhône Alpes.
Les sociétés SMA, L'Auxiliaire, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Allianz IARD formulent protestations et réserves.
La société AXA France IARD, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, les personnes morales assignées sont les assureurs des intervenants à l'opération de construction.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause modifient de manière substantielle l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par le demandeur à l'extension des opérations d'expertise.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur des sociétés Pont et ERBA, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société ACF devenue Rouze Rhône Alpes, et la compagnie SMA SA, en qualité d'assureur de la société Rouze Rhône Alpes la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 10 août 2023, confiée à M. [I] [J],
FIXE une consignation complémentaire de 5 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SAS Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Michelou et Associés avant le 12 janvier 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause avant la présente décision, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la SAS Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Michelou et Associés aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me BARRE
COPIEs à :
- Me REFFAY
- Me BOST
- Me POIRIEUX
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [J] (Expert)
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