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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-18.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.228

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal d'instance de Menton, au profit de Mme X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Menton, 13 juin 1995), statuant en dernier ressort, que Mme X..., ayant pris à bail un appartement meublé appartenant à Mme Y..., a, après son départ des lieux, demandé, devant le tribunal d'instance, le remboursement de son dépôt de garantie; que la bailleresse a reconventionnellement sollicité le paiement du solde de sommes dues au titre du contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., le jugement retient, qu'au vu du bail et des documents produits par celle-ci, il convient de constater qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande ni de la réalité des sommes réclamées ; Qu'en statuant ainsi, par une affirmation générale et imprécise, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Menton ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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