Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/02096 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNFJ
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [D] [M]
Me Carole VANDERLYNDEN
Me Jean-michel SCHARR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 mars2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée au 24 mai 2023 puis prorogé à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE, substituant Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE,
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 4]
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu le jugement relaxant Monsieur [D] [M], rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 18 septembre 2020, devenu définitif par certificat de non-appel du 4 mai 2021 ;
Vu la requête de Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 6] 1978, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 février 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 février 2023, notifiant aux parties la date de l'audience du 22 mars 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [D] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 6 avril 2018 au 9 mai 2019, soit 1 an, 1 mois et 3 jours, à la maison d'arrêt de [Localité 9].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
37 369 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans ses conclusions reçues le 19 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite que l'indemnisation au titre du préjudice moral soit ramenée à la somme de 28 000 euros. Il précise que le requérant n'a jamais été incarcéré et que le choc carcéral subi a été aggravé par l'absence de ce dernier à la naissance de sa fille en septembre 2018. Il ajoute que la séparation d'avec les proches est inhérente à la détention et ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice subi. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite de réduire l'indemnisation à hauteur de 28 600 euros s'agissant de la perte des gains professionnels. Il conclut au débouté de la demande visant le remboursement de la dette locative ainsi que du solde débiteur du compte bancaire du requérant.
Dans ses conclusions en date du 21 février 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et à l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 30 000 euros. Il retient comme facteurs d'aggravation le choc carcéral dû à une première incarcération ainsi que l'absence du requérant à la naissance de sa fille. Au titre du préjudice matériel, il sollicite une indemnisation à hauteur de 34 840 euros s'agissant de la perte de revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [D] [M] a été incarcéré 1 an, 1 mois et 3 jours alors qu'il était âgé de 39 ans.
Le choc carcéral dû à sa première incarcération sera retenu comme un critère d'aggravation du préjudice moral.
Sera également considéré comme un facteur d'aggravation du préjudice moral le fait de ne pas avoir pu assister à la naissance de sa fille.
La somme de 30 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [D] [M] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus
Pour déterminer la perte de salaires, il convient de s'appuyer, notamment, sur la production des bulletins de salaires du requérant et de tout autre élément pertinent qu'il pourrait fournir. La perte de revenus ne peut être indemnisée que sur la base du traitement mensuel net.
En l'espèce, le requérant communique les bulletins de salaire des trois mois précédant son incarcération au titre de son activité de chauffeur routier. Les bulletins de salaire font état d'un salaire brut de 1 917,40 euros mensuel, auquel s'ajoute une majoration éventuelle pour heures supplémentaires et grands déplacements. Les indemnités complémentaires étant variables d'un mois à l'autre, l'évaluation du salaire mensuel du requérant doit se faire sur ses déclarations faites lors de son interrogatoire du 4 avril 2018, soit un salaire de 2 200 euros.
Ainsi, pour une durée de 13 mois de détention, il convient d'allouer au requérant la somme de 28 600 euros.
Sur le remboursement des dettes
Seuls les événements directement imputables à la détention provisoire sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation.
En l'espèce, le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre le remboursement de la dette locative et sa détention provisoire.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Le remboursement d'un solde débiteur de compte bancaire n'entre pas dans l'indemnisation du préjudice matériel en l'absence de preuve du lien entre cette dépense et la détention provisoire.
En l'espèce, le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre la détention et la fermeture du compte ouvert à la banque postale.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [D] [M] ;
ALLOUONS à Monsieur [D] [M] :
La somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de VINGT-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (28 600 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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