Cour de cassation, 02 février 1994. 89-45.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.306
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :
1 / le GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 / M. X..., demeurant ... (3ème), mandataire liquidateur de la société Omnium, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1989), M. Y... a été engagé dans le courant de l'année 1982 par la société Omnium informatique pour effectuer des missions ; que dans le courant de l'année 1983, M. Y... a cessé de travailler et que son dernier salaire lui a été versé en janvier 1984, pour une période antérieure ; que prétendant qu'il avait été licencié, M. Y... a appelé devant la juridiction prud'homale le mandataire-liquidateur de la société Omnium informatique et le groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes aux fins de fixation de sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si l'inactivité de M. Y..., à compter de septembre 1983 était due à son refus d'exécuter les ordres de son employeur ou au refus de l'employeur de fournir du travail à son salarié et faute d'avoir relevé d'autre part une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner de la part de M. Y... les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que au surplus l'appelant lui-même (le GARP) dans ses conclusions devant la cour d'appel reconnaissait que la rupture des relations contractuelles incombait à l'employeur puisqu'il concluait que le dernier salaire aurait été payé à titre de préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le GARP et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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