Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 24-13.672
Demandeur : M. [G]
Défendeur : CIPAV
Requête n° : 994/24
Ordonnance n° : 90192 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
CIPAV, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [G], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle la CIPAV demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-13.672 formé le 3 avril 2024 par M. [I] [G] à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 3 octobre 2024, la Cipav a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [G], le 3 avril 2024, contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, rendu le 31 mai 2022, qui, notamment, valide la contrainte qu'elle a émise le 28 janvier 2015 contre celui-ci, signifiée le 12 octobre 2017, afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Contrairement à ce que M. [G] soutient, la décision de justice qui valide une contrainte, qui a les mêmes effets qu'une condamnation du débiteur à payer les sommes certaines, liquides et exigibles visées par celle-ci, est, en elle-même, susceptible d'exécution, de sorte que son inexécution peut être invoquée au soutien d'une demande de radiation.
En outre, M. [G] ne justifie pas d'impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro H 24-13.672 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment