Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00009
Date de décision :
4 mars 2026
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ARRÊT DU
04 mars 2026
DB/CH
--------------------
N° RG 25/00009 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJXT
--------------------
S.A.R.L. [U] [M] [I]
C/
S.A.R.L. SMMI
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 70-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. [U] [M] [I] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège,
RCS DE [Localité 1] 353 709 108
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE avocat au barreau du LOT substitué à l'audience par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau D'AGEN ;
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 04 novembre 2024, RG 2023002109
D'une part,
ET :
S.A.R.L. DE MAINTENANCE MANUTENTIONS INSTALLATIONS (SMMI), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège social,
RCS DE [Localité 3] 329 744 593
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, SELARL CAD. avocat postulant au barreau du LOT et par Me Thierry PELLETIER,SELARL PELLETIER ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de REIMS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon contrat de sous-traitance du 2 août 2021, la SARL [U] [M] [I] a confié à la SARL Maintenance Manutentions Installations (SMMI), spécialisée dans le levage de structures métalliques, le montage d'une structure métallique sur le site de la construction d'une concession automobile de la marque BMW à Epagny Metz Tessy (74), dont le maître d'ouvrage est la SCI Constance.
Le contrat définit ainsi la prestation sous-traitée :
'- Pose de l'intégralité de l'ossature métallique principale et secondaire, des pannes de la charpente métallique suivant plans fournis.
Réglage de la verticalité des poteaux.
Réglage de l'horizontalité des poutres.
Une réception par les autres corps d'état sera faite. La présence d'un responsable est indispensable.
Pour l'ensemble de la prestation.
Déchargement des camions d'ossatures, de pannes et de PRS à votre charge.
Retouche ossature suite au montage (trace sangles, chaîne, trace de pieds).
Nettoyage du chantier après intervention (cale bois).
Matériel de levage et de sécurité (nacelle automotrice roue blanche, chariot télescopique et grue) à votre charge.
Mise en place sécurité à votre charge (EPI,...).
(Les filets périphériques des planchers sont à la charge du lot GO)
A notre charge :
- Fixations fournies par nous
- Relevé de point fait par géomètre : vérif alignement et altimétrie de chaque platine.
- Fourniture peinture pour retouche ponctuelle.
Planning : début de pose semaine S 38 à confirmer.'
Le prix de la prestation a initialement été fixé à 122 100 Euros HT.
Le chantier a commencé le 27 septembre 2021.
La SARL SMMI a émis des devis pour des travaux supplémentaires :
- 10 décembre 2021 : 'travaux supplémentaires n°1 : réalisation de diverses reprises, modifications sur chantier, selon tableau en annexe' : 2 145 Euros HT.
- 24 janvier 2022 : 'modification palée cadre zone 2 ; remplacement d'un châssis de désenfumage par un châssis de fenêtre en zone 3 ; modification à prévoir en zone 2 pour consolider le montant en tube 120" : 2 735 Euros HT.
- 21 février 2022 : devis annulant le devis DV 03 des pièces supplémentaires des zones 1 + 2, '927 pièces supplémentaires pour la zone 1 à 4" : 48 000 Euros.
La SARL SMMI a terminé ses travaux le 24 mars 2022.
Le 30 mars 2022, elle a adressé à la SARL [U] [M] [I] son décompte définitif réclamant 170 050 Euros HT.
Le 5 avril 2022, la SARL [U] [M] [I] a contesté la somme réclamée et a proposé de payer 114 945,92 Euros HT, déduisant de la réclamation une facture qu'elle a émise le 31 mars 2022 à l'ordre de son sous-traitant d'un montant de 24 081,20 Euros HT correspondant à une mise à disposition de personnel et de matériel.
Le 11 avril 2022, la SARL SMMI a établi un nouveau décompte pour une somme restant due de 161 050 Euros, après déductions de pièces supplémentaires de 48 000 Euros à 36 000 Euros.
Le 20 avril 2022, la SARL [U] [M] [I] a proposé un prix de 130 000 Euros HT.
La SARL SMMI a refusé cette proposition.
La SARL [U] [M] [I] lui a versé une somme limitée à 113 650,40 Euros.
Après mise en demeure puis saisine du juge des référés qui a dit n'y avoir lieu à référé, par acte du 9 novembre 2023, la SARL SMMI a fait assigner la SARL [U] [M] [I] devant le tribunal de commerce de Cahors afin de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 173 050 Euros - 113 650,40 Euros, soit 59 400 Euros.
La SARL [U] [M] [I] a répliqué que son sous-traitant avait commis des manquements dans la gestion du chantier, a indiqué déduire la facture de mise à disposition du personnel et reconnu ne rester débitrice que de la somme de 5 735,61 Euros HT.
Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Cahors a :
- fixé le coût du chantier à 143 477,21 Euros, en conséquence, condamné la société [U] [M] [I] à payer à la société Maintenance Manutentions Installations la somme de 29 826,81 Euros HT et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- débouté la société Maintenance Manutentions Installations de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société [U] [M] [I] au paiement de la somme de 2 000 Euros à la société Maintenance Manutentions Installations en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société [U] [M] [I] aux dépens.
Le tribunal a retenu le montant initial du contrat 122 100 Euros, ajouté 21 377,21 Euros de travaux supplémentaires, soit un total de 143 477,21 Euros et indiqué que les décomptes établis par le sous-traitant étaient confus, retenant un retard de chantier de 3 mois, soit un solde restant dû de 29 826,81 Euros HT.
Par acte du 7 janvier 2025, la SARL [U] [M] [I] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- fixé le coût du chantier à 143 477,21 Euros, en conséquence, condamné la société [U] [M] [I] à payer à la société Maintenance Manutentions Installations la somme de 29 826,81 Euros HT et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- condamné la société [U] [M] [I] au paiement de la somme de 2 000 Euros à la société Maintenance Manutentions Installations en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- condamné la société [U] [M] [I] aux dépens.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL [U] [M] [I] présente l'argumentation suivante :
- Le coût du chantier :
* il est de 122 000 Euros (coût initial) + 12 037,21 Euros (différences relevées entre les listes d'expédition) + 9 340 Euros (trois devis de travaux supplémentaires acceptés) soit un marché total de 143 477,21 Euros HT.
* elle n'a perçu que 113 650,40 Euros.
* selon le planning, le chantier devait commencer semaine, 38 soit le 20 septembre 2021, pour une durée de 3 mois, avec fin au 20 décembre 2021, date qui n'a pas été respectée, le chantier ayant pris fin en mars 2022.
* le tribunal a admis le retard sans en tirer les conséquences.
- Les décomptes établis par la SARL SMMI sont contradictoires : cette société a augmenté sa réclamation de 48 000 Euros, soit un total de 173 050 Euros, qu'elle a ensuite réduite à 36 000 Euros, soit un total de 161 050 Euros qui ne correspond pourtant pas à la somme indiquée au tribunal de commerce.
- Le chantier n'a pas été géré correctement :
* alors qu'elle a toujours alimenté le chantier en livraisons, son sous-traitant a pris du retard dans le montage.
* des salariés, et l'architecte, attestent de la mauvaise gestion du chantier et plus particulièrement de l'incompétence des monteurs, qui ont commis de nombreuses erreurs, avec 'turn-over' des équipes.
* le maître de l'ouvrage a envisagé l'application de pénalités mais a finalement accepté de ne pas les réclamer.
* les comptes-rendus de chantier attestent également des retards.
* elle a toutefois dû exposer des coûts supplémentaires pour faire face aux retards : 24 081,20 Euros HT, montant à déduire.
* si elle a proposé au sous-traitant une somme de 16 350 Euros, c'était à titre pour une transaction qui a été refusée.
* les documents produits par la SARL SMMI pour tenter de justifier de sa carence ne sont pas probants :
- M. [W], responsable de travaux, est arrivé sur le chantier un mois avant qu'il ne se termine.
- les comptes-rendus de chantier attestent du retard du lot charpente et non de retards d'ordre général.
- les plans, dont le sous-traitant avait initialement indiqué ne pas avoir besoin, lui ont pourtant été communiqués dès le début du chantier, puis a fur et à mesure des travaux.
- les pièces supplémentaires, objets du devis de 48 000 Euros, n'ont pas été acceptées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- condamner la société Maintenance Manutentions Installations à lui payer 24 081,20 Euros à titre de dommages et intérêts,
- fixer à la somme de 113 650,40 Euros la somme qu'elle a payé à cette dernière et le solde restant dû à 5 745,61 Euros HT,
- condamner la société Maintenance Manutentions Installations à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal et la même somme pour ceux exposés en appel,
- rejeter les demandes présentées à son encontre,
- condamner la société Maintenance Manutentions Installations aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Société de Maintenance Manutentions Installations présente l'argumentation suivante :
- La base de calcul : elle a adressé un décompte général définitif d'un montant de 173 050 Euros sur lequel une somme de 113 650,40 Euros a été versée, soit un solde restant dû de 59 399,60 Euros arrondi à 59 000 Euros.
- Des non-conformités sont imputables à la SARL [U] [M] [I] :
* M. [W] atteste que du matériel fabriqué par la SARL [U] [M] [I] n'était pas conforme aux plans, de sorte que les réparations nécessaires incombaient à cette dernière.
* le retard constaté est imputable à ces non-conformités.
- Les reproches formulés à son encontre ne sont pas fondés :
* la fin de chantier n'était pas prévue au 21 décembre 2021, comme en atteste le compte rendu de chantier du 15 décembre 2021 qui indique que le démarrage de la zone 3 devait débuter le 20 décembre 2021.
* c'est la totalité du chantier qui était en retard et les travaux de la zone 4 devaient commencer le 22 janvier 2022, alors que les plans de calage n'étaient pas prêts, comme en attestent M. [D] et le fait que la dessinatrice de la SARL [U] [M] [I] n'avait toujours pas dessiné la zone 4 à cette date, les dessins n'ayant été adressés que le 22 février 2022.
* le 20 janvier, elle a détaillé tous les défauts imputables à son donneur d'ordre qui lui a indiqué livrer le dernier camion de charpente le 22 février.
* les retards ne peuvent lui être imputés comme en atteste le fait qu'aucune pénalité de retard ne lui a été appliquée.
* la facture de 24 081,20 Euros HT correspond au renforcement de la cadence pour rattraper le retard et non à des heures supplémentaires ou à des embauches complémentaires, comme par exemple des intérimaires.
* elle a installé les 927 pièces supplémentaires qui correspondent à une mauvaise appréhension du chantier par la SARL [U] [M] [I] et, en réalité, le litige porte sur ce point.
* il lui reste dû 59 000 Euros HT, ou à défaut 16 350 Euros HT comme reconnu le 20 avril 2022.
- Le défaut de paiement est abusif et injustifié.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf à porter la somme due à 59 400 Euros HT, ou subsidiairement 16 350 Euros HT avec intérêts à compter du 30 mars 2022,
- la condamner à lui payer :
* 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
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MOTIFS :
En premier lieu, il est constant que le marché initial conclu entre la SARL [U] [M] [I] et la SARL SMMI a porté sur une somme de 122 100 Euros HT.
La SARL [U] [M] [I] admet avoir passé une commande supplémentaire correspondant à des différences relevées entre les listes d'expédition, pour un montant de 12 037,21 Euros HT.
Elle admet également avoir accepté les devis suivants :
- devis n° DV 3 du 10/12/2021 : travaux supplémentaires n° 1 : réalisation de diverses reprises, modifications sur le chantier, pour un montant de 2 145 Euros HT,
- devis n° DV 4 du 24/01/2022 : modification palée cadre zone 2, remplacement d'un châssis de désenfumage par un châssis de fenêtre en zone 3, modification à prévoir en zone 2 pour consolider le montant en tube 120, pour un montant de 2 745 Euros HT, (montant admis par l'appelante alors que le devis mentionne 2 735 Euros)
- devis n° DV 5 du 30/03/2022 : travaux supplémentaires n° 2 : réalisation de diverses reprises, modifications sur le chantier, pour un montant de 4 450 Euros HT (montant admis par l'appelante alors que le devis mentionne 4 420 Euros).
La SARL SMMI sollicite également le paiement d'un montant de 48 000 Euros HT correspondant à un devis, qu'elle produit, n° DV 4 du 21/02/2022, distinct de celui portant le même numéro cité ci-dessus, qu'elle a ensuite réduit à 36 000 Euros le 11 avril 2022.
Toutefois, ce devis ne porte aucune mention d'acceptation émanant de la SARL [U] [M] [I] et aucun autre document en valant acceptation n'est produit de sorte qu'il ne peut être retenu.
Le prix total du contrat de sous-traitance sera ainsi fixé : 122 100 + 12 037,21 + 2 145 + 2 745 + 4 450 Euros = 143 477,21 Euros HT.
En deuxième lieu, il est constant que la SARL SMMI a payé la somme de 113 650,40 Euros, soit un solde théorique restant dû de 29 826,81 Euros HT.
En troisième lieu, au terme du devis initial, accepté, les travaux confiés à la SARL SMMI 'doivent être exécutés dans un délai de 3 mois', c'est à dire qu'ils devaient être terminés le 28 décembre 2021.
Il est acquis qu'à cette date, le sous-traitant n'avait pas terminé ses travaux.
La SARL [U] [M] [I] s'est plainte de retards dès le 10 novembre 2021, puis par courriel du 5 janvier 2022 qui indique :
'Encore une fois, le planning n'est pas respecté. On devait commencer la zone 3A avant les vacances. Rien n'est fait et surtout la zone 2 n'est pas finie.
A ce jour, vous n'avez pas fini sur la zone 1 les points suivants : la pose des caillebotis, le serrage des boulons des ossatures galva support des ventelles.
Pour la zone 2, vous n'avez pas fini : réglages de l'ossature du bandeau, ossatures en sous-face de la structure au droit du plancher pour la menuiserie en bord de dalle. L'ossature du sac n'est pas réglée. Manque des acropattes sur lisse acrotère entre zone 1 et 2.
(...)
Je sais que vous avez repris des éléments mais cela ne justifie pas ce retard.
(...)
Je vous demande de mettre les moyens humains et matériels pour respecter vos engagements.
De plus, je demande qu'un conducteur de travaux soit présent le mercredi matin afin de pouvoir valider mes demandes.
Pour un chantier de cette taille, on ne peut pas laisser 3 personnes sans chef d'équipe.'
Contrairement à ce qu'elle plaide désormais, la SARL SMMI n'a aucunement répondu que le retard serait imputable à son donneur d'ordre, par manque de fourniture, de plans, ou à une autre entreprise.
L'examen des comptes-rendus de chantier confirme le retard pris par cette société : le 05 janvier 2022 est mentionné un retard de 2 semaines sur la zone 3.
Un constat d'huissier indique également qu'à la date du 23 février 2022, le montage de la zone 4 était à peine commencé.
Surtout, l'architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre du projet, [L] [E], explique que 'la société [U] a produit la charpente conformément à son planning initial', que pour les travaux de montage, 'à partir de mi-décembre 2021, des retards de montage sont apparus' avec 'retards et parfois erreurs dans des montages de certaines zones' décalant les interventions des autres entreprises, et qu'il a constaté un 'turn over' des employés de la SARL SMMI.
Dans une seconde attestation très détaillée établie le 8 juillet 2025, l'architecte explique également que la SARL SMMI 'a été à maintes reprises interpellée par les autres intervenants' ; que 'les excuses avancées pour justifier ces retards étaient, pour le moins, insuffisantes et déplorables. Il lui a été rappelé à plusieurs reprises que l'entreprise [U] avait livré toute la charpente afin de leur permettre de monter à l'avancement. Le retard était donc imputable à leur société, notamment en raison de l'inefficacité de l'équipe présente sur le site. Le monteur [H], qui faisait office de chef de chantier, bien que motivé, n'avait ni les compétences nécessaires ni l'autorité pour gérer l'équipe (composée de 2 monteurs intérimaires et du grutier souvent livrés à eux-mêmes). Selon lui, sa direction ne lui donnait que des intérims et/ou de jeunes monteurs sans expérience. SMMI a été à plusieurs reprises avertie par la société [U] qui a adressé plusieurs lettres recommandées pour signaler leur retard et insister sur la nécessité d'augmenter les moyens humains pour rattraper la situation.'
Il ajoute les précisions suivantes :
'Face à cette situation, et dans un souci de maintenir l'avancement du projet, j'ai demandé à M. [D], responsable de l'entreprise [U], de mettre en place des actions correctives immédiates, en faisant intervenir ses propres équipes afin de compenser le retard de SMMI. J'ai dû insister de manière ferme, notamment par des menaces de pénalités de retard si aucune action n'était entreprise rapidement'.
De plus, l'appelante produit les témoignages suivants, émanant de personnes qui ne sont pas sous son autorité :
- [V] [S], conducteur de travaux de la société [P], atteste que 'les approvisionnements de charpente ont été réceptionnés en temps et en heure sur le chantier' et que 'l'équipe de monteurs sur le chantier a changé plusieurs fois, seul le chef de chantier et le grutier ont été présents du début à la fin de leurs travaux' puis que 'le montage de la charpente de la zone 3 a été retardé par le montage à l'envers des fermes, ce qui a demandé un démontage/remontage de cette zone'.
- [X] [K], monteur en charpente envoyé sur le chantier 'afin de renforcer le sous-traitant, la société SMMI' témoigne avoir 'pu observer la lenteur dans le montage par un manque d'organisation important. De plus, les équipes de la société SMMI n'ont jamais été en attente de matière, ils étaient toujours approvisionnés dans les temps. Enfin, un des différents chefs d'équipes que j'ai rencontrés (deux en deux semaines) m'a avoué ne pas être qualifié pour le poste de chef qu'il occupait. Nous étions toujours à repasser derrière eux afin de vérifier leur montage et à plusieurs reprises nous avons eu la nécessité de resserrer les boulons.'
Ces éléments et témoignages signent effectivement une désorganisation, voire une incompétence, imputable exclusivement à la SARL SMMI, génératrices du retard du chantier au point que la SARL [U] [M] [I] a dû affecter sur le chantier, pour suppléer la carence de son sous-traitant, une équipe de deux salariés pendant 4 semaines, soit un coût de 18 345,60 Euros HT, auquel il peut être ajouté le coût du matériel nécessaire à cette intervention pris auprès de la société Locamu, soit 5 735,60HT, à déduire de la somme due au sous-traitant.
Ils ne peuvent pas être remis en cause par le seul témoignage de [C] [W], produit par la SARL SMMI, dont il est l'employé, qui n'est arrivé sur le chantier qu'un mois avant qu'il ne soit terminé et qui reste totalement taisant sur la période antérieure lorsque le chef de chantier était '[H]' mentionné par l'architecte, ni par les allégations non justifiées sur le fait que des plans auraient été remis en retard, ce qui n'a jamais été signalé à l'architecte.
Le décompte général sera ainsi arrêté : 143 477,21 Euros HT (montant du marché) - 113 650,40 Euros HT (somme payée à la SARL SMMI) - 18 345,60 Euros HT (personnel affecté sur le chantier) - 5 735,60 Euros HT (location de matériel supplémentaire) = 5 645,61 Euros HT restant due par le donneur d'ordre.
En quatrième lieu, la SARL SMMI ne peut être fondée à invoquer la proposition de son donneur d'ordre du 20 avril 2022 dès lors qu'il s'agissait d'une offre de transaction, sans engagement unilatéral, qu'elle a refusée.
Le jugement sera infirmé et le solde restant dû à la SARL SMMI sera fixé à 5 645,61Euros HT, soit 6 774,73 Euros TTC avec application de la TVA à 20 % s'agissant du paiement du solde d'une facturation.
C'est donc à juste titre que l'appelante a refusé de payer la somme qui lui était réclamée de sorte que la décision du tribunal qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour 'résistance abusive et injustifiée' présentée par la SARL SMMI doit être confirmée.
Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- fixé le coût du chantier à 143 477,21 Euros,
- débouté la société Maintenance Manutentions Installations de sa demande de dommages et intérêts,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE la SARL [U] [M] [I] à payer à la SARL Maintenance Manutentions Installations la somme de 5 645,61 Euros HT, soit 6 774,73 Euros TTC avec application de la TVA à 20 %, au titre du solde du prix du marché de sous-traitance ;
- CONDAMNE la SARL Maintenance Manutentions Installations à payer à la SARL [U] [M] [I] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Maintenance Manutentions Installations aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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