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Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-05.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-05.040

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de : 1/ Internat du Saint-Esprit, dont le siège est 126, rue Paul Vaillant Couturier à Orly (Val-de-Marne), 2/ Mme C.... 38/ Mlle Alexandra Y..., (mineure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils résultent de la demande : Attendu que, par ordonnance du 31 juillet 1991, le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, a confié provisoirement la mineur Alexandra Y... à l'internat du Saint-Esprit, à partir du 9 septembre suivant ; que, par ordonnance du 15 octobre 1991, le même magistrat a accordé à Mme Simone Y... et à M. Daniel X..., mère et père de l'enfant, un droit de visite hebdommadaire ; que M. X... a relevé appel de ces décisions en faisant notamment valoir que le juge des enfants n'avait pas procédé à son audition avant de rendre la première d'entre elle et que celle-ci ne lui avait pas été notifiée ; qu'écartant ces moyens, l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1992) a confirmé les deux ordonnances ; Attendu que M. X... reproche, en premier lieu, à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, au mépris du principe de la contradiction, en retenant par des motifs contradictoires ou inopérants que l'urgence dispensait le juge des enfants d'entendre les parents de l'enfant ; qu'il lui fait grief, en second lieu, d'avoir reconnu que l'ordonnance du 31 juillet 1991 n'avait pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 1190 du nouveau Code de procédure civile, sans tirer les conséquences légales de cette constatations ni répondre aux conclusions dénonçant l'irrégularité commise ; Mais attendu qu'ayant énoncé que la situation scolaire de la jeune Alexandra s'était dégradée et qu'il était indispensable de faire admettre cette enfant dans un établissement adapté, l'arrêt relève que, l'internat du Saint-Esprit ayant accepté d'inscrire la mineure, la mesure de placement devait être prise sans délai en raison de la proximité de la rentrée scolaire ; que par ces motifs, qui ne sont pas contradictoires, la cour d'appel a caractérisé l'urgence au sens de l'article 1184 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu ensuite, que les moyens tirés de l'inéxécution, dans les formes et délais prescrits, de formalités postérieures au jugement ne peut donner ouverture à cassation de la décision rendue ; D'où il suit que le moyen n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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