Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDVE
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/02362 , en date du 29 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [K],
né le 9 décembre 1970 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/518 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur [H] [K],
né à [Localité 5] le 29 mai 1936, retraité, [Adresse 4]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [K],
née à [Localité 3] (54) le 06 février 1935, retraitée, domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Août 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal d'instance de Nancy a ordonné l'expulsion de M. [C] [K] qui occupait sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à ses parents, M. [H] [K] et Mme [M] [K]. L'expulsion a été effectuée avec le concours de la force publique en juillet 2014 et à cette occasion le mobilier de M. [C] [K] a été confié à un garde-meubles. Après la réinstallation (non-autorisée) dans les lieux de M. [C] [K], ce mobilier a de nouveau été déposé en garde-meubles, suite à une seconde expulsion ordonnée le 17 février 2015.
Par acte du 23 février 2015, M. [H] [K] et Mme [M] [K] ont fait assigner M. [C] [K] devant le juge de l'exécution aux fins de voir statuer sur le sort des meubles. Par jugement du 24 juin 2015, le juge de l'exécution a autorisé la mise en vente aux enchères publiques des meubles et objets ayant une valeur marchande, déclaré abandonnés les autres meubles de l'inventaire, dit qu'ils pouvaient faire l'objet d'une destruction et dit que le produit de la vente après déduction des frais et créances du bailleur, sera consigné au profit de la personne expulsée.
Par arrêt du 12 septembre 2016, devenu définitif, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement du 24 août 2015 tout en déboutant M. [C] [K] de ses demandes tendant à la nullité du jugement et à ce qu'il soit dit que la vente des biens non compris dans le procès-verbal d'expulsion se ferait aux risques et périls et frais des demandeurs.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté M. [C] [K] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. [H] [K] et Mme [M] [K] à lui verser une somme de 101 950 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [C] [K] à payer à M. [H] [K] et Mme [M] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [C] [K] à payer au Trésor public la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile,
- condamné M. [C] [K] aux entiers dépens,
- condamné M. [C] [K] à payer à M. [H] [K] et Mme [M] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. [C] [K] par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022,
- dit que par les soins du greffe la présente décision de retrait sera notifiée au Bâtonnier et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, conformément à l'article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2023, M. [C] [K] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 27 février 2023, M. [C] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [H] [K] et Mme [M] [K] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 101 950 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme produisant intérêts au taux légal.
Par conclusions déposées le 9 mars 2023, M. [H] [K] et Mme [M] [K] demandent à la cour de :
- constater que par arrêt rendu le 12 septembre 2016, la cour d'appel de Nancy avait rappelé que 'les meubles de M. [C] [K] avaient bel et bien été soumis à ce dernier' (sic),
- constater également que M. [C] [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations,
- constater enfin que les demandes de M. [C] [K] se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes,
En sus,
- condamner M. [C] [K] à verser à M. [H] [K] et Mme [M] [K] une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d'appel,
- condamner enfin M. [C] [K] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale de M. [C] [K]
Le premier juge a rejeté la demande de M. [C] [K] tendant à voir les défendeurs condamnés à lui payer une somme de 101 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu'il indique subir du fait que ses parents ont conservé ou vendu une partie des meubles lui ayant appartenu. Le premier juge a relevé que le sort des meubles de M. [C] [K] avait déjà été réglé par des décisions de justice et qu'il n'existait aucune corrélation entre les biens listés par le demandeur et ceux mentionnés dans l'inventaire lors de son expulsion.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, M. [C] [K], après avoir initialement évalué son préjudice à un montant de 5 100 euros l'a finalement chiffré à la somme de 101'150 euros selon une liste établie par ses soins et accompagnée de factures.
Le procès-verbal établi par huissier de justice le 17 février 2015 détaille (sur 25 pages dont 13 pages de photographies) les meubles ayant été déménagés après la deuxième expulsion de M. [C] [K].
Force est tout d'abord de constater l'absence de concordance entre la liste établie par M. [C] [K] et l'inventaire établi par huissier qui précise d'ailleurs que
la quasi-totalité des biens sont « sans valeur ».
C'est de surcroît sur la base de cet inventaire réalisé le 17 février 2015 que le juge de l'exécution a, par jugement du 24 juin 2015 confirmé par arrêt du 12 septembre 2016, autorisé la mise en vente aux enchères publiques des meubles et objets ayant une valeur marchande, déclaré abandonnés les autres meubles de l'inventaire, dit qu'ils pouvaient faire l'objet d'une destruction et dit que le produit de la vente après déduction des frais et créances du bailleur, sera consigné au profit de la personne expulsée.
Ainsi que le relève l'arrêt, aujourd'hui définitif, du 12 septembre 2016, il ressort de la lecture de l'acte d'huissier que le procès-verbal d'expulsion du 17 février 2015 comportant l'inventaire des biens a été dénoncé à la personne de M. [C] [K]. Il en ressort également que M. [C] [K] n'a entrepris aucune démarche après qu'il lui ait été fait sommation, par acte qui lui a été signifié le 23 février 2015 de récupérer ses meubles dans le délai d'un mois, de telle sorte qu'il convenait d'ordonner la vente aux enchères des biens ayant une valeur marchande.
Il en ressort que M. [C] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait subi un préjudice matériel par la faute de M. [H] [K] et Mme [M] [K] relativement à ses meubles dont le sort a de surcroît été réglé de manière définitive par l'arrêt du 12 septembre 2016.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamnés M. [H] [K] et Mme [M] [K] à lui verser des dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, force est de constater le caractère totalement non fondé de cette énième procédure initiée par M. [C] [K] à l'encontre de ses parents, manifestement révélatrice d'une intention de leur nuire. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a qualifié cette procédure d'abusive et a condamné le demandeur au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'amende civile et le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle
Le premier juge a condamné M. [C] [K] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros et a prononcé le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. [C] [K] en relevant que cette nouvelle condamnation pour procédure abusive venait s'ajouter aux deux précédentes condamnations prononcées par la cour d'appel de Nancy ayant déjà condamné M. [C] [K] à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [C] [K] sollicite l'infirmation de ce chef en faisant valoir que le retrait de l'aide juridictionnelle revient à sanctionner le conseil de M. [C] [K] et non le demandeur lui-même.
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, en vertu des article 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, modifiés par la
loi du 29 décembre 2020, et spécialement des articles 50-4° et 51 de cette loi, ainsi que l'article 65 du décret du 28 décembre 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré, lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.
Il n'est pas justifié d'appliquer en l'espèce les dispositions précitées, étant relevé que la cour ne dispose pas d'éléments relatifs à la situation financière de M. [C] [K].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [K] au paiement d'une somme de 1 500 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [H] [K] et Mme [M] [K] une somme supplémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [C] [K] à payer au Trésor public la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile,
- prononcé le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. [C] [K] par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022 et dit que par les soins du greffe la présente décision de retrait sera notifiée au Bâtonnier et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à condamner M. [C] [K] à payer au Trésor public une amende civile ;
Dit n'y avoir pas lieu à prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. [C] [K] ;
Condamne M. [C] [K] à payer à M. [H] [K] et Mme [M] [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [K] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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