Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JIH
AS M N° : 6
Assignation du :
15 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. GALERIE SORA ART + ART
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 août 2001, PARIS HABITAT-OPH a consenti au profit de la SARL GALERIE SORA ART + ART au renouvellement d'un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 13 février 2024, un commandement de payer la somme de 31.033,95 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, PARIS HABITAT-OPH a, par exploit délivré le 15 juillet 2024, fait citer la SARL GALERIE SORA ART + ART devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2024,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15.672,71€ arrêtée au 11 juin 2024,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus, à compter du 14 mars 2024 jusqu'à libération des lieux,
- dire que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points à compter de leur date d'exigibilité,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire et en cas d'octroi de délai de paiement, les assortir d'une clause de déchéance,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement et distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES GIL.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, accessoires ou autres charges, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 13 février 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
L'examen du décompte locatif permet d'établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 14 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 14 mars 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Après examen du décompte locatif, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 15.672,71€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 11 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus.
L'article " Clause résolutoire " du contrat de bail stipule qu'en cas d'acquisition de la clause résolutoire, les sommes dues et réclamées au preneur produiront intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points à compter de leur exigibilité.
Le taux des avances sur titre étant calculé sur la base du taux de facilité de prêt marginal (qui est actuellement de 3,40%), majoré de 200 points de base, soit 5,40%, cela porte le taux d'intérêt conventionnel à 7,40%.
Cette clause qui s'apparente à une clause pénale compte tenu de l'importance du taux d'intérêt pratiqué est susceptible d'être qualifiée de manifestement excessive, au sens de l'article 1231-5 du code civil et dès lors, d'être modérée, pouvoir qui ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts conventionnels.
En vertu de l'article 446-2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de conservation du dépôt de garantie qui n'est pas reprise dans le dispositif de l'assignation.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement, dont distraction dans les conditions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 14 mars 2024,
Disons que la SARL GALERIE SORA ART + ART devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SARL GALERIE SORA ART + ART à payer à PARIS HABITAT-OPH:
* à compter du 14 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 15.672,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 11 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 15672,71 euros dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de l'intérêt conventionnel ;
Condamnons la SARL GALERIE SORA ART + ART au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES GIL ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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