COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 janvier 2023. 22LY02946
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02946
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du Rhône a rejeté sa demande de consignation d'une somme de 250 euros ordonnée au judiciaire à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.
Par ordonnance n° 2207300 du 4 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 octobre, quatre mémoires enregistrés le 10 octobre, un mémoire enregistré le 11 octobre, deux mémoires enregistrés le 13 octobre, des mémoires enregistrés les 17, 18 et 20 octobre, et deux mémoires enregistrés le 21 octobre 2022, Mme C demande l'annulation de cette ordonnance et de la décision de refus de consignation qui lui a été opposée, le 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Malgré l'invitation qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022, Mme C n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et qui expirait au 25 novembre 2022, régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat ou en présentant une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête, manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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