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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-19.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.513

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Chinon (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Tours (1re chambre), au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budjet, Palais du Louvre, ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., B..., Le Tallec, Patin, Mme D..., M. E..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Tours, (6 octobre 1987 n° 1873/86)) M. F... a vendu le 14 janvier 1981 à M. et Mme X... une maison d'habitation dont il se réservait l'usufruit moyennant un prix de 300 000 francs dont 200 000 francs étaient payés comptant et le reste par une rente viagère annuelle de 12 000 francs revalorisable ainsi que l'engagement des époux X... de s'occuper de M. F... sa vie durant ; que M. F... a institué Mme X... comme légataire universelle le 3 novembre 1983 et est décédé le 25 mai 1984 ; que l'administration des impôts a estimé que la vente était fictive et constituait un legs particulier et que M. X... avait, comme personne interposée au sens de l'article 751 du Code général des impôts reçu la moitié de la valeur de l'immeuble qu'elle estimait à 500 000 francs ; que le tribunal a considéré que la part de l'immeuble reçue par M. X... constituait bien un legs particulier et a nommé un expert pour déterminer la valeur de l'imeuble ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, le tribunal qui constate que M. et Mme X... se sont acquittés des obligations prévues par l'acte notarié de vente du 14 janvier 1981 d'une part, en versant le jour même 200 000 francs, d'autre part, en réglant la rente viagère annuelle et enfin en s'occupant de M. F... jusqu'à son décès, soit pendant plus de trois ans, ne pouvait décider que M. X... ne rapportait pas cependant la preuve de la réalité de la vente dont il constatait qu'elle avait eu une contrepartie réelle, régulièrement exécutée, peu important que M. F... n'ait pas eu besoin de vendre son immeuble, que la rente n'ait pas été revalorisée et qu'il n'ait pas été justifié de la provenance d'une somme de 200 000 francs sur le compte de M. et Mme X... ; que le tribunal n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 751 du Code général des impôts ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a apprécié la portée des éléments versés au débat par les parties et a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve contraire lui permettant de faire échec à la présomption légale de fictivité résultant de l'article 751 du Code général des impôts ; que, dès lors, il a pu décider que l'opération dont il établissait le véritable caractère était passible des droits de mutation à titre gratuit ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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