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Tribunal Administratif de Marseille, 22 novembre 2022. 2204650

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2204650

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et lui-même comme devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu M. B prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par une décision du 11 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu M. B prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par suite, les conclusions de celui-ci aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Bruggiamosca, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bruggiamosca, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. JORDA-LECROQ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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