Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 23/05615
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05615
Date de décision :
1 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
GROSSE :
Le 23/09/24
à Me MOLINES
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23/09/24
à Mme [B]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05615 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33ZD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 17 Décembre 1942 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 22 août 2021 [F] [W] a donné à bail à [B] [R] un appartement à usage d’habitation outre un stationnement situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [F] [W] a fait signifier à [B] [R] par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 un commandement de payer la somme de 4450 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, [F] [W] a fait assigner [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [B] [R] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 1030,9 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le demandeur se désiste de sa demande d’expulsion, les lieux ayant été libérés, mais sollicite les sommes de 5401 euros et 902 euros au titre des réparations suite à l’état des lieux de sortie.
Régulièrement assignés à étude, [B] [R] a comparu, conteste partiellement la dette, reconnait une partie des dégradations locatives sans préciser lesquelles et fiat état de sa situation personnelle compliquée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024..
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 13 juillet 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [F] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu les 22 août 2021 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 avril 2023, pour la somme en principal de 4450 euros.
Le commandement de payer est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2023
Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui justifie avoir repris le paiement des loyers, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, le locataire ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers, aucun délai ne sera accordé.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 26 juin 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
[B] [R] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [B] [R] reste devoir la somme de 1030,90 euros, à la date du 6 juin 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juin 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [B] [R] produit une quittance de loyer du mois d’avril 2023 pour une somme de 650 euros à déduire de la dette totale.
[B] [R] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 380,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 2331-6 et 2331-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [B] [R] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner [B] [R] au paiement de celui-ci.
En revanche l’indemnité d’occupation n’ayant vocation à perdurer que jusqu’à l’expulsion ordonnée dans la présente, il n’y a pas lieu à indexation.
Sur les réparations locatives :
Le locataire est tenu de réparer les conséquences dés dégradations locatives survenues pendant l’exécution du bail.
En l’occurrence le bailleur produit l’état des lieux d’entrée contradictoire qui fait état d’un logement refait à neuf. Il produit un constat de commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie et deux devis chiffrant le montant des réparations.
Le défendeur ne produit aucun élément concret pour contester ce point.
Ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 6303 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
[B] [R] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2022 entre [F] [W] et [B] [R] concernant le logement, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 26 juin 2023 ;
CONDAMNE [B] [R] à verser à [F] [W] la somme 380,90 euros selon décompte à la date du 6 juin 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE [B] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 650 euros à ce jour, à compter du 26 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE [B] [R] à payer à [F] [W] la somme de 6303 euros au titre des réparations locatives
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [B] [R] et à verser à [F] [W] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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