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Cour de cassation, 21 avril 1993. 92-80.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.590

Date de décision :

21 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Wahbi, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 22 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Farid Z..., Mohamed Y..., Mohamed X... des chefs d'abus de blanc seing et de complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 405 du Code pénal, 85, 575, 5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, omission de statuer sur un chef d'inculpation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Tahlawi en date du 17 décembre 1986 ; "aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information qu'un abus de blanc-seing ni, par voie de conséquence, un recel de blanc-seing aient été commis au préjudice de Tahlawi ; "alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 décembre 1986 demandait l'ouverture d'une information des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, et complicité de ces délits ; qu'en se bornant à déclarer n'y avoir lieu à suivre sur les seuls chefs d'abus de blanc-seing et recel d'abus de blanc-seing, sans se prononcer sur les autres chefs d'inculpation expressément visés dans la plainte, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une omission de statuer ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, relever qu'il était admis par toutes les parties que, après sa signature par Tahlawi, le document avait été complété, à la demande de la banque, par Ammache qui y avait porté les mentions "bon pour caution solidaire et indivisible" et "lu et approuvé" et nier l'existence d'un abus de blanc-seing et d'un recel d'abus de blanc-seing, cependant que ces mentions avaient eu pour objet de valider, à son insu et au bénéfice d'une partie autre que celle qu'il avait entendu garantir, l'engagement de cautionnement signé par la partie civile ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés dans la plainte déposée du seul chef de recel par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert de prétendues omissions de statuer et contradiction de motifs, revient à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; qu'il n'est pas, dès lors, recevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda Conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-21 | Jurisprudence Berlioz