Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1977 par la société Hardy-Tortuaux, devenue la société KDI, en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 4 février 2002 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X... ne s'est pas conformé à des directives reçues quant aux modalités d'établissement d'une liste des clients de l'entreprise et qu'après avoir participé à un projet de restructuration et supervisé sans se conformer à des instructions un travail de tri et de transmission d'informations, il a refusé le poste correspondant ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser chez un cadre comptant vingt-cinq années d'ancienneté un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de résultat, l'arrêt retient que celui-ci ne s'explique d'aucune manière sur les éléments de calcul qui l'ont amené à chiffrer sa demande à hauteur d'une somme représentant une augmentation de plus de 60 % par rapport à l'année précédente, non justifiée ;
Attendu, cependant, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne mettait pas en cause le principe de la demande du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société KDI CS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société KDI CS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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