Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01486 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IALO
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
04 mars 2021
RG :20/00117
URSSAF DE RHONE- ALPES
C/
Syndicat [6] ([6])
Grosse délivrée le 16 Novembre 2023 à :
- Me NISOL
- Me BUREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 04 Mars 2021, N°20/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF DE RHONE- ALPES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Syndicat [6] ([6])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par lettre du 15 mai 2019, le Syndicat [6] ([6]) a saisi l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) Rhône Alpes d'une demande de remboursement de la somme de 106 255,31 euros au titre de la réduction des cotisations patronales dites 'réduction Fillon' pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, ainsi que pour la même période, le remboursement d'un montant de 21785 euros, au titre de la non application du taux réduit d'allocations familiales.
Par courrier du 26 décembre 2019, l'Urssaf a refusé cette demande au motif que le Syndicat était enregistré dans la catégorie juridique des Établissements publics administratifs (EPA), et qu'à ce titre, il n'ouvrait pas droit aux réductions 'Fillon'.
Le 25 février 2020, le [6] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, puis, consécutivement à la décision de rejet de la CRA du 25 septembre 2020, par requête du 24 juin 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 04 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- annulé la décision de la Commission de recours amiable du 25 septembre 2020,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer au Syndicat [6] la somme de 128 010,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation par années entières,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer au Syndicat [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 01 avril 2021, l'Urssaf Rhône Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023.
Suivant courriel adressé au greffe de la chambre sociale, daté du 26 avril 2023, dans la perspective de l'audience du 02 mai 2023, l'Urssaf Rhône Alpes a indiqué avoir reçu des conclusions tardives de la partie adverse, soit le 19 avril 2023, vouloir rédiger de nouvelles conclusions en réplique et solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Suivant courriel du 25 avril 2023, le cabinet [5] indiquait ne pas être opposé à la demande de renvoi et précisait qu'il sera substitué par le cabinet [4] à l'audience.
L'affaire a été retenue à l'audience du 02 mai 2023, après que les parties aient déposé leur dossier et l'Urssaf Rhône Alpes a été autorisée à envoyer une note en délibéré jusqu'au 05 juin 2023 et à la communiquer à la partie adverse afin de respecter le principe du contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l'audience, l'Urssaf Rhône Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 25 septembre 2020,
- débouter le Syndicat [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Syndicat [6] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un courrier du 26 mai 2023, l'Urssaf Rhône Alpes rappelle que l'affaire avait été retenue à l'audience du 02 mai 2023 et qu'elle avait été autorisée à établir une note en délibéré afin de répondre aux 'moyens soulevés au sein des dernières conclusions' du [6] qu'elle liste et expose ses propres moyens en réponse.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience, le Syndicat [6] ([6]) demande à la cour de :
- dire et juger l'Urssaf irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas pôle social le 04 mars 2021 et :
- constater, dire et juger qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité;
- constater, dire et juger que le service public assuré par [6] doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial;
En conséquence,
- annuler la décision de rejet de l'Urssaf;
- dire et juger le [6] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 106 255,31 euros, au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant du mois de janvier 2016 inclus à décembre 2018 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et la somme de 21 785 euros, au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant du mois de janvier 2016 inclus à décembre 2018 inclus faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales;
- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 15 mai 2019;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans un courrier du 14 septembre 2023 adressé au président de la chambre sociale, le cabinet [4] indique qu'à l'audience du 02 mai 2023 il a été procédé au dépôt du dossier et que ce dépôt a été effectué en présence du représentant de l'Urssaf qui a procédé lui-même au dépôt de son dossier et qu'une date de délibéré a été donnée aux parties ; il s'étonne néanmoins d'avoir reçu un courrier du greffe de la chambre sociale l'informant qu'il pouvait déposer une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le cabinet [4] soutient que selon les informations recueillies auprès du greffe de la chambre sociale, le dossier aurait été abordé au fond en présence du représentant de l'Urssaf et que cette situation a incontestablement porté atteinte au principe du contradictoire.
Si les parties étaient manifestement d'accord pour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure compte tenu de la transmission tardive des dernières conclusions du [6], il n'en demeure pas moins que le fond de l'affaire n'a pas été abordé à l'audience, que les avocats ont déposé leur dossier et que pour éviter un renvoi de l'affaire à une audience lointaine, l'Urssaf Rhône Alpes a été autorisée à adresser une note en délibéré et a été enjointe de la communiquer à la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire.
Néanmoins, force est de constater que les parties n'ont pas échangé leurs écritures en cours du délibéré, et que l'affaire n'est donc pas en état d'être jugée ce jour.
Il convient, en conséquence de la renvoyer à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Avant dire droit,
Renvoie l'affaire à l'audience du 13 février 2024 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment