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Cour d'appel, 28 avril 2014. 13/00410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00410

Date de décision :

28 avril 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 152 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00410 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 février 2013- Section Commerce. APPELANTE SA AIR CARAIBES Parc d'Activités de Providence 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (Toque 83), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Mademoiselle Sylvia Irène X... ... 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Patrice TACITA (Toque 92) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2014. GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Mme Sylvia X...a travaillé au sein de la Société AIR CARAÏBES dans le cadre d'un contrat d'intérim, du 4 juin au 31 août 2005, en raison d'un « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise en vue de la préparation de la situation comptable ». Il était précisé qu'il s'agissait de « contrôle factures ». Elle est ensuite recrutée par la même société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2005 jusqu'au 31 mars 2006 en qualité de comptable, catégorie : « Agent d'Encadrement et Technicien ». Par un contrat à durée indéterminée en date du 31 mars 2006, Mme X...était embauchée à compter du 1er avril 2006 pour exercer les fonctions de comptable. Elle était classée dans la même catégorie que précédemment, avec un indice de rémunération de 260. Par un avenant en date du 22 mars 2010, Mme X...était mise à disposition, à mi-temps, auprès de la Société CMI, à compter du 24 mars 2010, pour réaliser des tâches comptables énumérées au dit avenant. À la suite d'un entretien préalable en date du 3 novembre 2010, Mme X...se voyait notifier par courrier du 22 novembre 2010, son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 15 février 2011, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'être indemnisée en raison du caractère vexatoire et brutal de son licenciement, pour défaut de respect de la procédure et défaut d'immatriculation et de déclaration aux organismes sociaux. Par jugement du 14 février 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société AIR CARAÏBES à payer à Mme X...la somme de 16 611, 52 euros au titre du licenciement brutal et à caractère vexatoire, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...était déboutée du surplus de ses demandes. Par deux déclarations en date du 14 mars 2013, la Société AIR CARAÏBES interjetait appel de cette décision. Les deux instances d'appel étaient jointes. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société AIR CARAÏBES sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X...était brutal et vexatoire et a prononcé condamnation au paiement des sommes de 16 611, 52 euros et de 1000 euros. L'appelante réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, la Société AIR CARAÏBES soutient que le licenciement pour motif non disciplinaire, dont a fait l'objet Mme X..., est bien fondé. Elle fait état de très nombreuses observations faites à la salariée quant à la médiocrité de son travail. Elle conteste les allégations de Mme X...relatives à des altercations d'ordre personnel avec Mme Y.... Elle ajoute que des formations tant internes qu'externes ont été dispensées en faveur de Mme X.... En ce qui concerne la mise à disposition de Mme X...auprès de la Société CMI, l'appelante fait valoir qu'une telle mise à disposition ne constitue pas une modification du contrat travail, et qu'en conséquence l'intéressée n'a jamais été salariée de la Société CMI, laquelle n'avait pas à procéder à une quelconque déclaration d'embauche. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...fait état de 14 ans d'expérience professionnelle dans la profession de comptable, précisant qu'elle a passé un baccalauréat G2 de comptabilité en 1993, puis des cours de BTS comptabilité gestion, obtenu en 2012, suite à la validation de ses acquis de l'expérience. Rappelant que suite à son contrat d'intérim, la relation de travail a évolué en CDD, puis en CDI, Mme X...en déduit qu'il s'agit là d'un signe manifeste de la confiance que lui a accordée la Société AIR CARAÏBES au vu de ses compétences professionnelles. Elle indique qu'à aucun moment la Société AIR CARAÏBES ne justifie avoir fait des remarques sur son travail entre 2005 et 2008. Elle entend souligner que Mme Hélène Y...était une ancienne camarade de classe, une amie d'enfance qui l'a aidée à intégrer la Société AIR CARAÏBES, et que trois ans après son embauche elle va dénigrer quotidiennement son travail. Elle estime en conséquence ne pas avoir fait l'objet d'un examen objectif des faits qui lui sont reprochés, l'ensemble des critiques qui lui sont faites émanant exclusivement de Mme Y.... Mme X...invoque une persécution par voie électronique, consistant à lui adresser plusieurs correspondances par jour afin de dénigrer son travail, de remettre en cause ses compétences professionnelles et son manque de rentabilité et d'efficacité. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir satisfait aux obligations de formation qui lui incombait, alors qu'il était au courant de ses lacunes. Par ailleurs elle expose qu'elle a été contrainte d'accepter l'avenant consistant en sa mise à disposition au sein de la Société CMI, sous menace de licenciement, ce qui a eu une incidence sur son état de santé, ayant subi un arrêt de travail du 4 au 5 mars 2010 du fait d'un syndrome fébrile, cet avenant ayant été conclu dans un mépris total de ses droits. **** Motifs de la décision : Dans son courrier du 22 novembre 2010, l'employeur motive sa décision de licenciement de la façon suivante : « Ainsi, dans l'exercice de vos fonctions de TECHNICIEN CONTROLE, vous avez multiplié les erreurs créant un risque pour l'entreprise et un surcroît de travail régulier pour vos responsables et collègues. Plus particulièrement nous avons relevé les éléments suivants : - Transmission de factures non contrôlées et pourtant validées comme tel (tampon) - Redondance et fautes dans les demandes d'informations aux équipes et fournisseurs -Mauvaises interprétations des contrats conduisant à des erreurs régulières -Les tableaux de provisions, refacturations, et même demandes d'avoir, sont souvent erronés -Vous interpellez souvent votre responsable lors de blocages, mais ne communiquez par sur les dossiers de manière constructive, les alertes de non-applications ou insuffisances des contrats ne sont pas faites ou pas suffisamment traitées -Vous ne cherchez pas l'aboutissement de votre travail, et n'allez pas jusqu'au bout des dossiers Ces éléments vous ont été signalés à plusieurs reprises par vos responsables hiérarchiques notamment lors de vos entretiens individuels, mais nous n'avons pas constaté de changements positifs et ce malgré une simplification de vos attributions. Dernièrement nous vous avons confié le contrôle de notre filiale la Société CMI, mais vous n'avez pas su mener à bien cette mission, nous avons en effet relevé de nombreuses erreurs qui ne peuvent être admises à votre niveau de compétences. De manière plus générale, nous déplorons de votre part un total manque de réactivité, d'implication dans le travail et de conscience des risques financiers, un manque d'autonomie, de rigueur, et de compréhension. Un tel fonctionnement n'est pas acceptable au sein de notre entreprise et c'est pourquoi nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle. » Mme X...justifie avoir obtenu en 1993 le baccalauréat technologique en « Techniques Quantitatives de Gestion (G2). En 2012 elles se voyaient décerner le brevet de technicien supérieur dans la spécialité « comptabilité et gestion des organisations » par Validation des Acquis de l'Expérience. Toutefois l'examen de l'ensemble des pièces versées au débat montre que l'acquisition de diplômes reflétant un acquis technique, n'est pas suffisant dans la mesure où le salarié doit en outre, d'une part faire preuve d'un minimum de méthode et d'organisation dans l'exécution de ses tâches, et d'autre part correctement appréhender l'environnement commercial et juridique dans le cadre duquel il doit utiliser les techniques acquises. Le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation des performances concernant Mme X..., pour l'année 2007, fait déjà état de critiques à l'égard de celle-ci. Il est relevé : «- au niveau des compétences, c'est très insuffisant par rapport au niveau et dans le traitement des taches- - des problèmes d'autonomie, de rigueur et d'analyse- - ne s'intègre pas à l'équipe pour un objectif commun, ne cherche pas à contribuer à la réussite du service- - les déficits constatés lors de son embauche et qui lui ont été signalé, n'ont pas été comblés comme elle s'était engagée à faire ». Mme X...se voit attribuer un niveau de performance « insuffisant » dans la plupart des compétences analysées. Au titre des résultats et objectifs attendus, il lui est fixé un certain nombre de processus à respecter : tableaux de bord de suivi d'avancement des dossiers et des demandes d'avoir, tableaux de bord du suivi des contrats sur chaque escale ¿ prendre des notes et les tenir à jour, signaler toute anomalie (facture, contrat, procédure ¿), ayant un impact sur le contrôle ou impactant les coûts. En ce qui concerne les actions d'accompagnement préconisées par la hiérarchie, il est noté « formation comptabilité à voir car déjà effectuée il y a peu-réfléchir sur son projet professionnel ». Il est versé aux débats toute une série de courriels émanant de Mme Y..., chef comptable remontant à juillet 2008, dans lesquels l'attention de Mme X...est attirée sur bon nombre d'erreurs dans l'exercice de son contrôle des factures, et dans le calcul des tarifs et des avoirs, chaque observation étant accompagnée d'explications tendant à permettre la correction des erreurs constatées. Il est fait état également de problèmes remontant à plus d'un an en arrière, concernant le contrôle de factures, lesquels tardent à être réglés. Il est également reproché à Mme X...des erreurs dans le calcul des provisions, et l'utilisation abusive de la mention " BAP " (bon pour paiement) sur des factures, autorisant leur paiement, alors qu'elles n'ont pas été contrôlées. De nombreuses observations sont ainsi adressées à Mme X..., tant pour attirer son attention sur ses erreurs, que pour lui fournir les explications lui permettant d'y remédier. La cour constate cependant que, malgré les explications fournies à la salariée, la diversité et l'importance des carences relevées dans le travail de Mme X..., révèlent de sérieuses difficultés de compréhension des tâches à accomplir. Le contrôle des factures par exemple, implique une appréhension des conditions matérielles et des conditions juridiques dans lesquelles s'exécutent les prestations, et une compréhension des contrats à exécuter, ce qui fait généralement défaut chez Mme X..., compte tenu de la nature et du nombre des erreurs qui sont relevées dans son travail. Compte tenu de la persistance des difficultés auxquelles se heurtaient continuellement Mme X..., l'employeur était fondé à constater l'insuffisance professionnelle de celle-ci. La cour relève que la chef comptable, Mme Y..., qui supervisait le travail de Mme X..., a fait preuve à l'égard de celle-ci, non seulement de pédagogie, mais également d'une exceptionnelle patience compte tenu des nombreuses lacunes de Mme X.... Il est vrai que le simple contrôle de factures, mais aussi l'établissement de provisions et d'avoirs, ne nécessitent pas seulement l'acquisition de techniques purement comptables, mais exigent également une compréhension des relations commerciales dans lesquelles est impliquée l'entreprise, ce qui manifestement posait des difficultés récurrentes à Mme X.... Il est à noter que Mme Y...n'était pas la seule à relever des carences dans le travail de Mme X.... La collègue de travail de celle-ci, Mme Prisca Z..., relevait quant à elles jusqu'à des erreurs de dates, nombreuses, dans les écritures passées par l'intéressée, mais aussi des erreurs de classement. La liste des réunions aux cours desquelles a été traité le cas de Mme X..., en la présence celle-ci, fait apparaître que dès 2007, des problèmes de contrôle de factures, notamment dans les taxes applicables et les tarifs, ont été relevés au sujet du travail effectué par la salariée. Il était déjà relevé des erreurs de calculs, un manque de compréhension des taxes applicables, un manque de suivi des dossiers. Des problèmes de compétences professionnelles ont été relevés également au cours des réunions en 2008 et 2009, à tel point qu'il a été décidé d'affecter Mme X...aux extractions de comptes, et de lui donner des comptes simples. Si des fiches de présence comportent le nom et la signature de Mme X..., dans le cadre de sessions de formation, en 2008 et 2009, il y a lieu de constater en outre que les conseils et explications données en interne à la salariée, tout au long de l'année dans le cadre du contrôle de son travail, constituaient une formation technique, spécifique, adaptée aux besoins de Mme X..., laquelle n'a pas su, ou très certainement, n'a pas pu, en tirer bénéfice. Finalement mise à disposition de la Société CMI, les mêmes carences et insuffisances sont relevées au cours de l'année 2010, par Mme Sandrine B...et Mme A..., lesquelles font état d'une absence d'autonomie, de nombreuses erreurs, d'absence d'autocontrôle conduisant à des doubles saisies d'écritures, des imputations farfelues etc... les mêmes errements que ceux relevés précédemment étant toujours observés. Le licenciement de Mme X...pour insuffisance professionnelle est donc amplement justifié au regard des constatations qui précèdent. La salariée, compte tenu de l'aide, des conseils et des explications qui lui ont été apportés, et de l'aménagement des tâches dont elle a pu bénéficier, ne peut valablement invoquer un licenciement brutal et vexatoire. Par ailleurs aucun élément du dossier ne corrobore les allégations de Mme X..., selon lesquelles elle aurait été contrainte de donner son accord à l'avenant ayant pour objet sa mise à disposition de la Société CMI, étant relevé que celle-ci n'avait pas l'obligation de procéder à la déclaration de la salariée aux organismes sociaux, puisque cette dernière était toujours salariée de la Société AIR CARAÏBES. Mme X...sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. La procédure engagée par Mme X..., apparaissant des plus téméraires, sinon abusive, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Société AIR CARAÏBES la totalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés à raison de cette procédure. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de la Société AIR CARAÏBES au paiement d'indemnités au titre du licenciement brutal et à caractère vexatoire, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le réforme sur ces chefs de demandes, et statuant à nouveau, Déboute Mme X...de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme X...à payer à la Société AIR CARAÏBES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le greffier, Le président,

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