Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVR - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [K]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [S] [K] (absent, cf procès-verbal de refus de se présenter à l’audience établi ce jour)
Représenté par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE , avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [L]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- violation de l’article L. 751-9 du CESEDA : le rgt Dublin 3s’applique
- violation du droit à être entendu et défaut d’examen sérieux de la situation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- la requête étant irrecevable, le placement en rétention sur le fondement d’une requête qui n’existe pas n’est pas possible
- l’intéressé n’a pas pu faire valoir ses observations
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 à 08h00 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/07/2024 à 20h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/07/2024 reçue et enregistrée le 11/07/2024 à 08h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [K]
né le 10 Mars 1988 à
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience (cf procès-verbal de refus de se présenter à l’audience établi ce jour)
Représenté par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
[S] [K], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une levée d’écrou le 10 juillet 2024 et a été placé en rétention administrative le même jour à 8 heures.
[S] [K] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 20h57 , Me DANGLETERRE a formé un recours sans s’entretenir avec son client pour :
- violation de l’article L. 751-9 du CESEDA :
l’article 18 du E 604-2013 - Dublin 3 s’applique
la consultation EURODAC a permis de constater qu’il avait fait des demandes d’asile en Allemagne, aux Pays Bas et en Autriche
l’article 24 du règlement précité énonce que la requête aux fins de reprise en charge doit être faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois, soit au plus tard en l’espèce le 16 mars 2024 ; or, elles ont été faites en mai 2024, soit hors délai ; l’Allemagne a donc refusé la reprise en charge ; l’Autriche n’a pas répondu, la requête étant irrecevable, il ne peut pas y avoir de décision implicite.
La Préfecture devait inviter M. [K] à présenter une nouvelle demande d’asile
- violation du droit à être entendu et à défaut d’examen sérieux de la situation.
M. le représentant du Préfet conclut au rejet du recours et fait valoir que :
- la demande de réadmission a été faite le 23 mai 2024,
- l’Autriche n’ayant pas répondu, un accord implicite a été constaté,
- le délai de deux mois s’applique aux personnes qui ne sortent pas de maison d’arrêt, dans ce cas le délai est de douze mois,
- il a fait ses observations en janvier 2024.
Monsieur le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours par mail reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024.
Le conseil de l’intéressé s’y oppose et fait valoir que :
- la requête étant irrecevable, le placement en rétention sur le fondement d’une requête qui n’existe pas n’est pas possible,
- l’intéressé n’a pas pu faire valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours
Me DANGLETERRE a été mandaté pour représenter [S] [K] dans le cadre de la requête en prolongation diligentée par la Préfecture.
Il n’a pas rencontré son client et a d’initiative formé un recours.
Dès lors qu’il n’a pas reçu instructions de son client pour ce faire alors qu’il n’a pas été mandaté par lui, ce recours est irrecevable.
Sur la demande de prolongation
L’article 24 du règlement UE 604/2013 énonce que :
2.
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, de la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les États membres au retour des
FRL 180/44 Journal officiel de l’Union européenne
29.6.2013ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1), lorsqu’un État
membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans
titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac conformé
-ment à l’article 17 du règlement (UE) no603/2013, la requête
aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18,
paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d’une
personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la
demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une
décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en
tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la
réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l’article 17,
paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013.
Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des
éléments de preuve autres que des données obtenues par le
système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État
membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait
être responsable pour la personne concernée.
3. Si la requête aux fins de Reprise en charge n’est pas
formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État
membre sur le territoire duquel la personne concernée se
trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire
une nouvelle demande
L’article 28 du règlement énonce que “Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de
reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le
délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est
plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.
Le représentant de l’Etat fait valoir que le délai est de 12 mois lorsque l’intéressé était détenu. Il ne précise pas le fondement textuel de cette disposition.
Conformément aux textes précités, le délai est de deux mois.
Il n’est pas contesté que la requête est intervenue au-delà d’un délai de deux mois.
Dans ces conditions, l’intéressé ne pouvait être placé en rétention.
La demande de prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1490 au dossier n° N° RG 24/01481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVR ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 12 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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