Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03502
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉES
SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TAEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel à domicile le 10 juin 2021
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a été engagé par la société Tael, qui employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 en qualité de maçon.
Par lettre datée du 2 avril 2019, le salarié a notamment demandé à l'employeur des explications sur l'absence de mention de trimestres de retraite sur plusieurs années sur son relevé transmis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et l'absence de délivrance des bulletins de paie de janvier à mars 2019.
Par lettre datée du 6 avril 2019, l'employeur a informé le salarié de la régularisation en cours de sa situation.
Par lettre datée du 17 avril 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant divers manquements de ce dernier.
Par lettre datée du 18 avril 2019, l'employeur a reproché au salarié de ne pas avoir effectué sa prestation de travail le 18 avril 2019.
Par lettre datée du 24 avril 2019 non signée, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qu'il a qualifiée de démission.
Le 25 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Tael et la condamnation de cette dernière au paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tael et a désigné la Selarl Fides en la personne de maître [J] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par jugement mis à disposition le 3 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire moyen à 2 384,59 euros,
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, est fondée et emporte les conséquences d'un licenciement abusif,
- fixé la créance de M. [I] au passif de la société Tael aux sommes suivantes :
* 1 351,27 euros bruts à titre de salaire du 1er au 17 avril 2019,
* 135,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 780,40 euros à titre de prime de panier pour la période du 1er mai 2016 au 31 mars 2019,
* 4 769,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 476,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 384,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 7 153,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- ordonné à maître [Z] ès qualités de remettre à M. [I] un bulletin de paie en régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes au jugement,
- dit le jugement opposable à l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- fixé les dépens au passif de la société.
Le 4 mars 2021, M. [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il n'a fixé au passif de la société qu'une somme de 2 384,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et qu'une somme de 7 153,77 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de confirmer le jugement pour le surplus des dispositions et statuant à nouveau, de :
- fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 384,59 euros,
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 17 avril 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société Tael les créances suivantes :
* 1 351,27 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 17 avril 2019,
* 135,13 euros à titre de congés afférents,
* 6 780,40 euros à titre de primes de panier pour la période du 1er mai 2016 au 31 mars 2019,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4 769,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 476,92 euros à titre de congés payés afférents,
* 6 237,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 23 845,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 14 307,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- déclarer lesdites créances opposables à l'Ags Cgea Idf Ouest,
- ordonner au liquidateur de la société Tael de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic, délégation Cgea, Ags d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était fondée et a fixé au passif de la société Tael les sommes de 4 769,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 384,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 7 153,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- statuant à nouveau, débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, en toute hypothèse, prononcer l'exclusion de sa garantie de toute condamnation relative au travail dissimulé, juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts, les indemnités mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie et que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2021 remis à un tiers présent au domicile, M. [I] a fait signifier à la Selarl Fides en la personne de maître [J] [Z] en qualité de liquidateur de la société Tael, sa déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour ni remis de conclusions au greffe. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur les transferts successifs allégués du contrat de travail du salarié et son ancienneté
En application de l'adage selon lequel 'la fraude corrompt tout' et des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié demande à la cour, de considérer que son contrat de travail a été transféré de plein droit de la société de décoration et d'agencement à la société de décoration et d'aménagement, et de la société de décoration et d'aménagement à la société Tael.
L'Ags fait valoir que le salarié n'apporte pas la preuve du transfert allégué de son contrat de travail, en relevant notamment que les sociétés sont des entités juridiques distinctes avec des dirigeants distincts et conclut au débouté de la demande du salarié sur ce point.
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a effectué sans discontinuer depuis le 1er novembre 2008 jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail la même prestation de travail, qu'il a reçu des ordres et directives de M. [S] [E] et des bulletins de salaire pendant toute cette période et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un licenciement depuis son embauche ni de remise de documents de fin de contrat, qu'il a ainsi travaillé :
- d'abord pour la société de décoration et d'agencement placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2011, ayant comme gérant de fait M. [S] [E] qui a fait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de dix ans ;
- puis pour la société de décoration et d'aménagement immatriculée le 14 octobre 2010, placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2015 et ayant comme gérant de droit le même M. [E] ;
- et enfin pour la société Tael, immatriculée le 22 janvier 2016, le même M. [E] se présentant comme 'general manager' de cette société sur son profil Linkedin et étant signataire et rédacteur des deux lettres qui lui ont été adressées les 18 et 24 avril 2019.
Les faits mis en exergue par le salarié tels qu'exposés ci-dessus ne sont pas suffisants à démontrer que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies dans la mesure où aucune démonstration n'est apportée du transfert d'une unité économique autonome à laquelle était affecté le salarié, entre la société de décoration et d'agencement et la société de décoration et d'aménagement, puis entre la société de décoration et d'aménagement et la société Tael.
Ce moyen sera écarté.
Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que malgré sa démarche auprès de l'employeur, aucune régularisation au titre des cotisations de retraite pour les années 2015 et 2016 n'est intervenue et que sa déclaration pré-remplie d'impôts au titre de l'année 2018 ne supportait aucun salaire déclaré par la société Tael ; il réclame une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L'Ags conclut au débouté de cette demande en relevant l'absence de démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée par le salarié.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Force est de constater l'absence de toute démonstration de l'élément intentionnel du travail dissimulé allégué par le salarié.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sa fixation au passif de la société Tael de sa créance d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et l'infirmation du jugement sur les montants de l'indemnité légale de licenciement, accordée sur la base d'une ancienneté erronée, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
L'Ags conclut au débouté de cette demande.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il résulte des pièces produites aux débats que, ainsi qu'invoqué par le salarié, son salaire de mars 2019 ne lui a été que partiellement réglé, qu'il n'a pas perçu de primes de panier et qu'il n'a jamais été convoqué auprès de la médecine du travail pendant toute la durée de la relation de travail alors qu'il occupait un poste de maçon.
Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit par conséquent les effets d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe au passif de la société Tael les créances du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents pour les sommes retenues, dont les montants sont exacts.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, la créance au titre de l'indemnité légale de licenciement doit être fixée, eu égard à l'ancienneté du salarié de 3 ans et 3 mois à la date de la rupture, à la somme de 1 937,47 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit, eu égard à l'effectif de moins de onze salariés de l'entreprise et à son ancienneté de trois années complètes, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 42 ans, pour être né le 26 mars 1977. Il ne fait valoir aucun élément ni ne produit aucune pièce sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe la créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 7 153,77 euros.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en invoquant la fraude dont il s'estime victime, la non-affiliation pourtant obligatoire à une mutuelle d'entreprise et l'absence de convocation par la médecine du travail.
L'Ags conclut au débouté de cette demande.
Force est de constater qu'en tout état de cause, le salarié n'établit par aucun élément le préjudice qu'il allègue au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'Ags
Le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le jugement opposable à l'Ags dans la limite de sa garantie.
Ajoutant au jugement, il sera rappelé que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Tael sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu'il fixe la créance de M. [H] [I] au passif de la société Tael à la somme de 2 384,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
FIXE la créance de M. [H] [I] au passif de la société Tael à la somme de 1 937,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
DIT que l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Ouest ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONDAMNE la Selarl Fides en la personne de maître [J] [Z] en qualité de liquidateur de la société Tael aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE