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Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-40.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.697

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Thaon-Les-Vosges (Vosges), ..., BP 15, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne (CCMMV), dont le siège social est à Golbey (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 1989), que M. X..., engagé le 27 avril 1981 par la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne (CCMMV) en qualité de conseiller mutualiste "non cadre", a été licencié pour insuffisance de résultats le 13 mars 1987 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour se voir notamment reconnaître la qualité de cadre et des rappels de salaires et indemnités correspondants et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes lui a reconnu la qualité de cadre, mais a jugé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'appartenait pas à la catégorie des cadres, alors, selon le moyen, que l'appel ne déférant à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique, cette dernière n'est pas saisie des dispositions favorables à l'auteur du recours ; que, par ailleurs, en l'absence d'un appel incident, l'intimé est réputé avoir acquiescé aux dispositions du jugement, lui fussent-elles défavorables ; qu'en l'espèce, l'appel de M. X... était limité aux seuls chefs du jugement qui ne lui profitaient pas, à savoir le prononcé de son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que l'employeur n'a formé aucun appel incident et n'a donc pas remis en cause le chef du jugement accordant à M. X... la qualité de cadre à compter de juin 1983 et les rappels de salaires y afférents ; que, dans ces conditions, la cour d'appel n'étant pas saisie de cet élément initial du litige, elle ne pouvait infirmer, sur ce point, la décision de première instance sans violer à la fois les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 548 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ; Et attendu que l'employeur, en contestant dans ses conclusions d'appel la qualité de cadre du salarié, s'est porté appelant incident de ce chef ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que si l'insuffisance des résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ladite insuffisance doit résulter d'éléments quantifiables, notamment d'une inadéquation de la prestation de travail aux objectifs définis et acceptés par le salarié ; que la lettre d'embauche du conseiller prévoyait qu'il devait "rentabiliser" son salaire plus les charges et les frais de déplacement, par la contrepartie des frais de gestion ristournés à la Caisse par la Fédération nationale de la mutualité française sur les contrats qu'il aurait fait souscrire à la clientèle, ses adjoints éventuels étant soumis au même impératif ; que l'objectif était donc que chaque conseiller mutualiste rentabilise son propre salaire et non l'intégralité du service ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui relève par ailleurs que les résultats personnels de M. X... avaient correspondu au critère énoncé dans la lettre d'embauche, ne pouvait se fonder sur le fait que son service n'avait pas atteint son équilibre financier, un tel objectif n'ayant jamais été fixé, ni accepté par le salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que, dans ses écritures, M. X... avait souligné que l'objectif défini par la Caisse était que chaque conseiller mutualiste rentabilise son salaire et non pas qu'il rentabilise à lui seul l'ensemble du service et que, de la sorte, le bilan établi globalement était insuffisant à justifier la décision de l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité du salarié avait été constamment déficitaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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