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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-41.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.878

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège social est ..., 2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de Troyes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 1995), rendu sur renvoi de cassation, que M. X..., agent de la sécurité sociale depuis 1968, occupe depuis le 1er décembre 1982 un emploi de cadre au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube; qu'après avoir exercé les fonctions d'adjoint au chef de service des accidents du travail (cadre niveau I, échelon B), il a été nommé, le 1er février 1988, responsable du même service; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'admission rétroactive au niveau 3 des cadres ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer "qu'il était constant" que M. X... ne s'était vu confier la responsabilité du service "accidents du travail" qu'à l'occasion d'une restructuration des services de la Caisse qui aurait ainsi enlevé toute portée au fait que le prédécesseur de M. X... était un cadre de niveau 3, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction de cette restructuration, démentie par M. X...; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'agent d'un organisme de sécurité sociale affecté dans un emploi supérieur au sien doit, au bout de six mois, être l'objet d'une promotion définitive; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser à M. X... le bénéfice d'une promotion définitive en raison du seul fait que son affectation dans un emploi supérieur n'avait fait l'objet que d'une "note de service" dans laquelle il était indiqué le maintien du grade de M. X..., dès l'instant que cette note de service prévoyait qu'il devenait le responsable du service "accidents du travail", succédant ainsi à M. Y..., son supérieur, cadre de niveau 3; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la délégation de signature dont avait bénéficié M. X... en matière d'ordonnancement des décomptes, des frais d'enquête et des recettes du service était insuffisante à caractériser ses pouvoirs de conception, d'orientation et d'organisation sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette délégation "sans limitation de montant" n'était pas celle dont avait bénéficié son prédécesseur et qui avait permis à celui-ci d'assurer les responsabilités d'un cadre de niveau 3; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'annexe 3 à l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du 8 février 1957; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les directives du "chef de division" de M. X... enlevaient à celui-ci toute initiative sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prédécesseur de M. X..., cadre de niveau 3, n'était pas déjà placé sous la responsabilité d'un même "chef de division", ce qui, pourtant, ne l'avait pas empêché d'assurer la responsabilité de son secteur d'activité; que la décision attaquée manque de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que le poste qui avait été confié le 1er février 1988 à M. X... au sein du service des accidents du travail n'était pas identique à celui dont avait été investi précédemment M. Y...; que, par ailleurs, elle a décidé, à bon droit, que M. X... n'ayant pas été délégué temporairement dans un poste supérieur au sien, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale; qu'enfin, après avoir rappelé que, selon l'annexe III de l'avenant de cette convention collective en sa rédaction alors applicable, le cadre de niveau 3, coefficient 294, assure sa mission en faisant appel à des qualités personnelles supérieures de jugement et d'initiative et qu'à cet effet, il conçoit, oriente, organise, coordonne les activités de son secteur et en contrôle la mise en oeuvre, la cour d'appel a constaté que les directives strictes auxquelles était soumis M. X... laissaient peu de place à des qualités supérieures de jugement et d'initiative et que l'intéressé n'exerçait aucun rôle de conception, d'orientation et d'organisation; qu'elle a, dans ces conditions, exactement décidé que M. X... n'exerçait pas des fonctions de niveau 3; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la CPAM de Troyes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz