Cour de cassation, 25 février 2016. 14-25.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.686
Date de décision :
25 février 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° J 14-25.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [P] [DV], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [Z] [DV] épouse [W], domiciliée [Adresse 9]a,
3°/ M. [CA] [H] [C], domicilié [Adresse 7],
4°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 3],
5°/ Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 6],
6°/ Mme [G] [DV], domiciliée [Adresse 5]a,
7°/ Mme [S] [DV], domiciliée [Adresse 5]a,
8°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3],
9°/ M. [KG] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de l'archevêque Monseigneur Coppenrath, domicilié en sa qualité audit siège,
2°/ au curateur aux biens et successions vacants de la Polynésie française, domicilié [Adresse 8], pris pour représenter les ayants droit absents ou inconnus des successions : [KG] [A] [C] et [B] [VB] [DV],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts [DV] et [C] ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [DV] et [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [DV] et [C] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts [DV] et [C].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les ayants droit de [H] a [L] ne sont pas les ayants droit de [V] [V] et de [H] a [V] et que la terre [Localité 2] n'a jamais appartenu à [H] a [L] ni à ses descendants, les consorts [DV]-[C] ; et d'avoir, en conséquence, constaté que les consorts [DV]-[C] occupaient sans droit ni titre la terre située à OUTUMAORO telle que délimitée par l'expert [E], qui appartenait au CAMICA, et dit que le jugement du 27 septembre 2006 recevra son plein effet contre toutes les personnes se prévalant faussement de la propriété de Mme [Z] [DV] et des consorts [DV]-[C] sur la terre [Localité 2] et/ou la terre TEHAUMAREVA ;
AUX MOTIFS QUE la terre [Localité 2] a été revendiquée en 1862 par [V] sous le n° 37 ; que la terre [Localité 2] a été revendiquée en 1862 par [H] a [V] sous le n° 38 ; que la terre TEHAUMAREVA a été revendiquée en 1852 par [Q] [O] a [K] sous le n° 40 ; que les consorts [DV]-[C] soutiennent que [H] a [L], père de [T] a [H] est la même personne que le revendiquant de la terre [Localité 2], [V] ; qu'il convient de vérifier, d'une part, si les consorts [DV]-[C] sont les ayants droit de [H] a [L] et, d'autre part, si [H] a [L] et [V] ne sont qu'une personne ; qu'ainsi que l'a jugé la cour d'appel de PAPEETE le 17 octobre 2002, les consorts [DV]-[C] sont les ayants droit de [H] a [L] ; que selon une déclaration d'enregistrement de mariage recueillie à RAROIA le 22 novembre 1988 et attestant du mariage, [H] a [L] a épousé [Y] a [U] en 1851 à TUKAME ; que de cette union, est né en 1855 [T] a [L], ancêtre des consorts [DV]-TEHARAVU ; que les appelants produisent une copie d'un document trouvé à la conservation des hypothèques ; qu'il s'agit de la transcription d'un acte de 1885 qui mentionne que « [J] a MAHEA ou [H] a [V] » marié en 1861 à [Y] a [U] aurait vendu une terre à [Localité 1] en 1885 ; que les consorts [DV]-[C] en déduisent qu'il ne peut s'agir que de la même personne ; mais que l'on peut s'interroger sur le fait que cette personne soit venue vendre une terre à [Localité 1] en 1885 alors qu'il résulte de sa généalogie que sa famille n'a jamais quitté les Tuamotu en tous cas avant les années 1990, comme le fait observer le CAMICA ; et ce d'autant plus que les consorts [DV]-[C] ne produisent pas l'acte intégral correspondant à cette transaction sollicitée en 1975 ; qu'en outre la réquisition d'état qui portait sur toute transaction concernant « [H] [L] alias [H] » n'a donné aucun résultat, et l'on ne peut en déduire avec certitude que c'est bien [H] a [L] qui a vendu la terre en 1865, alors qu'il est notoire que l‘état civil était approximatif et souvent erroné ; que de toutes façons, aucune autre pièce ne fait référence à [J] a [H] ; que l'acte de notoriété rectificatif qui n'a aucune valeur probante, ne fait à aucun endroit mention d'un lien entre les consorts TEHEITEHAVARU et [V], [H] ou [J] [V] ; que rien ne permet de dire que [H] a PAKKE soit également Ea [V] revendiquant la terre [Localité 2] ; qu'en effet, le fait que [H] a [L] ait eu pour surnom « [V] », qui veut dire « prisonnier », au motif qu'il aurait été incarcéré ne résulte que des affirmations des appelants ; qu'aucune pièce ne permet de juger que [H] se faisait aussi appeler [V] ; que, d'ailleurs, on ne peut que s'étonner de constater, alors que les parties prétendent que les deux terres ont été revendiquées par la même personne, que cette personne aurait donné deux noms différents lors de ses déclarations de propriété, à la même époque, pour deux terres voisines et sans doute le même jour ; que de plus, la généalogie produite par les consorts [DV]-[C] ne comporte aucune mention au nom de [V], ce qui est surprenant, puisqu'en Polynésie, les surnoms se transmettent et figurent sur les études généalogiques ; que, d'ailleurs, les appelants se gardent bien de produire les actes d'état civil de leurs auteurs, même pour la période où les registres étaient tenus régulièrement, notamment au vingtième siècle ; qu'enfin, même en admettant que Ea [V] et [H] a [L] soient la même personne, les consorts [DV]-[C] ne peuvent prétendre avoir des droits sur la terre revendiquée par celui dont il prétendent en vain qu'il est leur ancêtre ; qu'en effet, les appelants ont produit une annonce parue dans « Le messager de Tahiti », copie d'un document non daté mais ancien et dont la teneur n'est pas discutée, aux termes de laquelle « l'indigène [I] a [N] demande que les terres [Localité 2] et 2 inscrites au nom de feu [V] a [H] a [V] soient enregistrées au nom de [P] et [F] a [I], ses légitimes héritiers » ; que [F] [I] a vendu 31 a 70 ca de la terre [Adresse 10] en 1907 ; que le procès-verbal de bornage de 1947 indique que ces personnes étaient les propriétaires originelles ; que le géomètre a également noté que cette terre [Localité 2] avait été vendue en 1910 à [M] a Tetuavera dite [M] a [N] ; que le CAMICA produit d'ailleurs l'acte de vente ; qu'il est indiqué dans le procès-verbal que les héritiers seraient [N] a [XW] et [VM] et [TW] a [N], tous décédés ; que ni les noms de [P] et Teavaru a [I], ni celui de Tearare a [VM], dite [M] a [N] ou [TW] a [N] n'apparaissent dans la généalogie des consorts [DV]-[C] ; que ces derniers ne prétendent pas venir aux droits de ces personnes et ne s'expliquent pas ; qu'ainsi les consorts [DV]-[C] ne peuvent se prétendre propriétaires par dévolution successorale de la terre [Localité 2], alors qu'il est démontré par leurs propres pièces, que les ayants droit du véritable revendiquant originel « [V] a [H] a [V] » étaient [P] et [F] a [I] ; qu'ils sont donc sans droit ni titre leur permettant d'occuper tout ou partie de la terre [Localité 2] ; que quel que soit le nom de la terre, cette parcelle occupée par les consorts [DV]-[C] appartient au CAMICA qui le démontre, et doit être libérée ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les consorts [DV]-[C] faisaient valoir que l'annonce parue dans « Le messager de Tahiti », document non daté, faisant état de l'existence d'une revendication tendant à ce que « les terres [Localité 2] et 2 inscrites au nom de feu [V] a [H] a [V] soient enregistrées au nom de [P] et [F] a [I], ses légitimes héritiers » ne constituait pas un titre de propriété au profit de ces derniers mais une simple information sur une demande de revendication ; qu'en se fondant sur cette simple information pour affirmer que les consorts [DV]-[C] ne pouvaient se prétendre propriétaires par dévolution successorale de la terre [Localité 2] car les ayants droit du revendiquant originel « [V] a [H] a [V] » étaient [P] et [F] a [I], sans rechercher si cette revendication avait été suivie d'effet, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 544 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les consorts [DV]-[C] faisaient valoir que la transcription de la vente [F] a HOARU/[M] a TETUAVERA du 18 novembre 1910 n'indiquait pas complètement l'origine de propriété et qu'elle était donc insuffisante pour établir la qualité de propriétaire du vendeur ; qu'en se fondant sur cet acte pour débouter les consorts [DV]-[C] de leur demande en revendication de la terre litigieuse, sans répondre à cette objection qui jetait un doute sérieux sur la qualité de propriétaire de [F] a [I], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les consorts [DV]-[C] faisaient valoir qu'ils n'occupaient en aucun cas la partie de la terre [Localité 2] revendiquée par le CAMICA ; qu'à cet égard, l'expert [E] avait fait ressortir que la parcelle occupée par les exposants séparait les terres [Localité 2] et [Localité 2] et qu'elle serait la terre TEHAUMAREVA ; qu'en décidant, pour ordonner l'expulsion des consorts [DV]-[C] de la parcelle litigieuse, qu'ils ne pouvaient se prétendre propriétaires par dévolution successorale de la terre [Localité 2] car les ayants droit du revendiquant originel étaient [U] et [F] a [I] dont ils ne prétendaient pas être les héritiers, sans rechercher si la partie de la terre qu'ils occupaient faisait ou non partie de la terre [Localité 2], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité.
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