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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2419377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419377

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Montréal (Canada) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impératif pour elle de se présenter à l'école dans laquelle elle a été admise en France, les cours ayant déjà commencé mais elle a pu suivre le début des cours en tant que ressortissante canadienne pouvant se maintenir en France pour une période qui prendra fin le 20 décembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante canadienne née le 1er avril 2004, demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 20 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Montréal refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir que la décision litigieuse préjudicie de façon grave, immédiate et sérieuse à sa situation en ce qu'elle a déjà engagé ses études de première année de master " fashion art et event director " mais que la validité de son visa touristique expire le 20 décembre 2024 ce qui l'obligerait à interrompre son cursus. Toutefois des telles circonstances, qui découlent de la seule initiative de la requérante de détourner un visa de court séjour touristique à des fins de séjour pour études ne peuvent être avancées par celle-ci pour justifier de l'urgence à statuer sur le refus de visa long séjour qui lui a été opposé. 5. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B laquelle au demeurant, ne peut pas se prévaloir d'un droit à venir suivre des études en France et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études en école internationale de mode dans son pays d'origine ou se faire rembourser les frais de scolarité engagés ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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