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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 décembre 2022. 2201832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2201832

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme B E, représentée par Me Laura Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de l'Aube informe le tribunal de son intention d'abroger l'arrêté dont Mme E demande l'annulation. Par des mémoires enregistrés les 25, 26 et 29 octobre 2022, Mme E déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont elle porte le montant à la somme de 900 euros. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A D. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Si, dans sa requête, Mme E avait demandé au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 juin 2022 portant refus de titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un tel titre ou, à défaut, de réexaminer sa demande, elle a, dans son mémoire enregistré le 25 octobre 2022, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de lui donner acte du désistement de ces conclusions et de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés à l'instance : 2. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, et alors que le désistement est intervenu au motif que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète de l'Aube lui a délivrer le titre de séjour sollicité, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lombardi, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lombardi de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2022 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Me Lombardi une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lombardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la préfète de l'Aube et à Me Laura Lombardi. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON

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