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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-21.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.939

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, agissant en la personne de son directeur général, en exercice, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 2000 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Auchan France, dont le siège est ..., 2 / de la société Mory X..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Auchan France, de Me Jacoupy, avocat de la société Mory X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Auchan France et Mory X... ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2, paragraphe 2, et 4 du règlement n° 1697-79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, ensemble l'article 341 bis, paragraphe 1, du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auchan France a effectué en juin et juillet 1990, par l'intermédiaire de la société Mory X..., commissionnaire en douane, des importations de lecteurs de disques compacts en provenance de Thaïlande ; qu'elle a bénéficié d'une exonération totale des droits de douanes en application du système des préférences généralisées ; qu'il est apparu que les marchandises en cause ne remplissaient pas les conditions d'origine pour pouvoir bénéficier de ce régime ; que l'administration des Douanes a établi des procès-verbaux les 16 février 1993, 18 mai 1993, 23 juin 1993 et 6 juillet 1994, ainsi qu'un procès-verbal de notification d'infraction le 1er mars 1995 ; que, par décision du 10 décembre 1996 la Commission de conciliation et d'expertise douanière, a émis l'avis que la marchandise litigieuse était à considérer comme d'origine préférentielle thaïlandaise ; que l'administration des Douanes a ensuite assigné, le 2 juillet 1998, les sociétés Auchan et Mory X... devant le tribunal d'instance en paiement des droits de douanes éludés ; que celles-ci ont invoqué la prescription triennale de l'action en recouvrement ainsi exercée ; Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, l'arrêt retient que les simples procès-verbaux de constat, de demande et de remise de pièces ne contiennent aucun constat d'infraction et aucune notification des droits à recouvrer et ne sont pas susceptibles d'avoir interrompu la prescription dans les termes spécifiques de l'article 355-1 du Code des douanes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les procès-verbaux litigieux constataient la saisie de documents relatifs aux opérations d'importations, ce dont il résultait qu'ils constituaient des actes d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu qu'en matière de douane, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ; Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les sociétés Auchan France et Mory X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Auchan France et Mory X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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