Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-15.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.383
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Norbert B...,
2°/ Mme Lucette Z..., épouse B..., demeurant ensemble 98 bis, avenue du Pont Juvenal, 34000 Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mlle Dominique Y..., demeurant ...,
2°/ de Mlle Eva X..., demeurant Les Terrasses d'Occitanie, bâtiment F, ...,
3°/ de M. Thierry A..., demeurant 98, avenue du Pont Juvenal, Summertime café, 34000 Montpellier, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 1995), que les époux B..., propriétaires d'un appartement au 1er étage d'un immeuble en copropriété, ont assigné Mlle Y..., propriétaire au rez-de-chaussée, d'un local à usage commercial et ses deux locataires successifs, M. A... et Mlle X..., exploitant dans ce local un café chantant, en cessation des nuisances résultant d'une insonorisation insuffisante ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;
que l'exception à cette règle, prévue par l'article L. 112-16 du Code de la construction au bénéfice des exploitations agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales établies antérieurement à l'acquisition des locaux dont les propriétaires souffrent des nuisances, ne s'applique qu'autant que l'exploitation s'est poursuivie dans les mêmes conditions depuis l'acquisition;
que la cour d'appel devait donc rechercher, comme le lui demandaient M. et Mme B..., si M. A... et Mme X... exploitaient le fonds de commerce de café dans des conditions identiques à celles qui existaient en 1978, date à laquelle les époux B... avaient acquis leur appartement (manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation);
2°) que l'article L. 112-16 du Code précité ne s'applique pas dans les rapports des copropriétaires entre eux (violation de ce texte);
3°) que le règlement de copropriété prévoyait en son article 3 une dérogation au profit des exploitants du local commercial "aux prohibitions édictées à l'article précédent";
que l'article 7 du même règlement stipulait, sans prévoir aucune exception, que les copropriétaires devaient veiller à la tranquillité de l'immeuble, ne faire aucun bruit anormal et que les phonographes ne seraient tolérés que dans la mesure où ils ne gêneraient pas les autres copropriétaires;
qu'en ayant énoncé que l'article 3 édictait une dérogation aux dispositions générales du règlement, la cour d'appel a donc dénaturé celui-ci (violation de l'article 1134 du Code civil)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'article 3 du règlement de copropriété prévoyait l'affectation des locaux du rez-de-chaussée à l'usage du commerce et de café chantant ou donnant des concerts et stipulait que les prohibitions relatives à l'habitation bourgeoise ne s'appliquent pas pour les locaux commerciaux quant aux troubles pouvant en résulter pour les autres propriétaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à M. A... et à Mlle X... chacun la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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