Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-14.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-14.130
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° J 23-14.130
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.130 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [S], de la SCP Boullez, avocat de Mme [K], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2022), par un jugement du 19 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a prononcé le divorce de M. [S] et Mme [K].
2. M. [S] et Mme [K] ayant souscrit un emprunt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon (la banque), celle-ci, à la suite de défaut de paiement d'échéances du prêt, les a assignés devant un tribunal de grande instance à fin de remboursement.
3. Un jugement du 3 juin 2019 a notamment condamné M. [S] et Mme [K] au paiement de diverses sommes.
4. Mme [K] a relevé appel du jugement et M. [S] a formé un appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] et Mme [K] à payer le solde du prêt à la banque et en ce qu'il a condamné Mme [K] à relever et garantir M. [S] à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de le condamner seul à payer le solde du prêt à la banque, alors « que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, à l'exception des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si dans ses rapports avec la banque, M. [S] reste tenu de ses obligations nées du prêt envers la banque, l'acte de liquidation de la communauté ayant existé entre lui-même et Mme [K] mettait à la charge de cette dernière l'entier paiement du solde de ce prêt ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme [K] à relever et garantir M. [S] de ses condamnations au profit de la banque bien qu'il ait été tenu de payer la banque en sa qualité de coobligé aux lieu et place de Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 741-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office,
7. Avis a été donné aux parties en application de l'article 16 du code de procédure civile.
8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [S] que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que Mme [K], dans les rapports entre les ex-époux, était seule tenue au règlement de la dette en vertu de l'acte de partage de la communauté ayant existé entre eux annexé au jugement de divorce qui l'avait homologué.
9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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