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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-18.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.870

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Tunisienne d'assurances et de réassurances, société de droit tunisien dont le siège social est Square avenue de Paris, Tunis (Tunisie), 2 / la société Groupe des assurances de Tunisie, société d'assurances et de réassurances, société anonyme de droit tunisien dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Sud cargos, dont le siège est ..., 2 / de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), dont le siège est ..., 3 / de la société Industrielle de trafic maritime Intramar, dont le siège est ..., 4 / de la société LDS France, dont le siège est ..., 5 / de la société Timar France, dont le siège est ZAC Paris Nord II, ..., 6 / de la société Transports Olivier, dont le siège est 3e avenue, Zone industrielle, 13741 Vitrolles, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tunisienne d'assurances et de réassurances et de la société Groupe des assurances de Tunisie, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sud cargos, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société nationale maritime Corse méditerranée, de Me Le Prado, avocat de la société Industrielle de trafic maritime Intramar, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tunisienne d'assurances et de réassurances et à la société Groupe des assurances de Tunisie de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Timar France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1999), que le navire "Saint-Clair", appartenant à la Société nationale maritime Corse Méditerrannée (SNCM) et affrété à temps par la société Sud cargos, a pris feu au port de Marseille et que sa cargaison, qui avait été chargée dans ce port, a été détruite ; que la SNCM et la société Sud cargos ont obtenu, sur requête, la désignation d'un expert ; que la société Tunisienne d'assurances et de réassurances et la société Groupe des assurances de Tunisie, assureurs des facultés (les assureurs), se prétendant subrogés dans les droits des ayants droit aux marchandises, ont assigné la SNCM, la société Sud cargos et la société Industrielle de trafic maritime en paiement des indemnités versées ; qu'ils ont également assigné la société LDS en paiement de l'une d'elle ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes contre les sociétés Sud cargos et LDS, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était établi par le rapport d'expertise judiciaire, homologué par les juges du fond, que l'intégralité des marchandises avait été détruite par le feu ; qu'en constatant par ailleurs qu'il n'était pas établi que la destruction des marchandises résultait de la propagation du feu, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'obligation, incombant au transporteur, d'exercer avant et au début du voyage une diligence raisonnable lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des marchandises à bord, de sorte qu'il engage sa responsabilité lorsque les équipements du bord se sont révélés insuffisants pour lutter de façon significative ; qu'après avoir homologué le rapport d'expertise judiciaire, qui constatait que la mauvaise évacuation de l'eau d'arrosage, due à l'indisponibilité des groupes électrogènes du bord, avait contraint les pompiers, à de nombreuses reprises, à suspendre la lutte, ce qui avait favorisé la reprise de l'incendie et l'avait prolongé de façon significative, les juges du fond ne pouvaient considérer que le comportement du transporteur n'était pas fautif, sans violer les articles 4-2b) et 3-1b) et c) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; 3 / que le transporteur doit apporter au chargement de la marchandise, qui s'effectue sous sa responsabilité, les soins propres à ne pas compromettre la conservation des marchandises ; que ne satisfait pas à l'obligation qui lui incombe le transporteur qui dispose les marchandises, et notamment des véhicules automobiles, de telle façon qu'ils entravent la progression des personnels appelés à lutter contre un incendie et compromettent l'efficacité de leur intervention ; qu'en estimant que le transporteur n'avait pas commis de faute ayant contribué à la réalisation du dommage, tout en ayant par ailleurs constaté, en s'appropriant par l'homologation les termes du rapport d'expertise judiciaire, que le succès de l'intervention des pompiers avait été d'abord entravée par l'inaccessibilité du foyer en garage due à la densité du chargement effectué par le transporteur et ensuite rendue inefficace compte tenu de la position géographique dans laquelle la disposition des véhicules les confinait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 2 et 4-2b) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement qui a homologué le rapport d'expertise, la cour d'appel, statuant par motifs propres, n'a pas adopté les constatations faites par l'expert sur l'origine de la perte des marchandises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes contre la SNCM et la société LDS, alors, selon le moyen : 1 / qu'était établi par le rapport d'expertise judiciaire, homologué par les juges du fond, que l'intégralité des marchandises avait été détruite par le feu ; qu'en constatant par ailleurs qu'il n'était pas établi que la destruction des marchandises résultait de la propagation du feu, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le fréteur a temps conserve la gestion nautique du navire, de telle sorte qu'ayant l'obligation de mettre à la disposition de l'affréteur un navire en bon état de navigabilité, il doit répondre des avaries subies par les marchandises lorsque les équipements du bord de sont révélés insuffisants ou défaillants pour lutter de façon significative ; qu'après avoir homologué le rapport d'expertise judiciaire qui constatait que la mauvaise évacuation de l'eau d'arrosage, due à l'indisponibilité des groupes électrogènes du bord, avait contraint les pompiers, à de nombreuses reprises, à suspendre la lutte, ce qui avait favorisé la reprise de l'incendie et l'avait prolongé de façon significative, les juges du fond ne pouvaient considérer que le fréteur à temps avait satisfait à son obligation de mettre en état de navigabilité le navire, sans violer l'article 8 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 19 du décret du 31 décembre 1966 ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement qui a homologué le rapport d'expertise, la cour d'appel, statuant par motifs propres, n'a pas adopté les constatations faites par l'expert sur l'origine de la perte des marchandises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tunisienne d'assurances et de réassurances et la société Groupe des assurances de Tunisie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tunisienne d'assurances et de réassurances et la société Groupe des assurances de Tunisie à payer à la Société nationale maritime Corse Méditerranée la somme de 1 500 euros et, tant à la société Sud cargos qu'à la société Industrielle de trafic maritime la somme de 1 800 euros ; Condamne la société Tunisienne d'assurances et de réassurances et la société Groupe des assurances de Tunisie à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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