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Cour de cassation, 09 avril 2008. 06-45.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.983

Date de décision :

9 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2006) que M. X..., engagé le 28 août 2000 en qualité d'attaché commercial par la société Jund, a pris acte le 26 août 2003 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, motif pris du refus de celui-ci de lui rembourser ses frais de déplacement professionnel du mois de juillet 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et remboursement de frais ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus d'apprécier la valeur probante et la portée des éléments de preuve dès lors qu'ils ont été obtenus, sont détenus et produits de façon licite ; qu'en rejetant des débats des pièces au seul motif qu'elles appartenaient à un autre salarié et avaient été produites dans un autre litige, sans caractériser aucune irrégularité dans leur obtention, leur détention ou leur production, la cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°/ que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail des salariés ; qu'il peut donc leur imposer un nouveau mode de justification des frais professionnels, dès lors que le barême de remboursement de ces frais, tel que prévu par le contrat de travail, reste inchangé ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la société Jund ne pouvait imposer à M. X... de fournir certains justificatifs de ses frais de déplacement qui n'avaient pas été prévus par le contrat de travail, sans l'accord du salarié, a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que l'employeur ne s'était pas acquitté du règlement des 30 % de frais réclamés en juillet qu'il s'était engagé à payer, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jund aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

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