Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00717 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB4F
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [V]-[G] [D] C/ S.D.C. 23 rue de Valmy CHARENTON LE PONT, [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V]-[G] [D] né le 20 Octobre 1957 à TUNIS (TUNISIE), nationalité française, professeur d’université, demeurant 23 rue de Valmy - 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Maître François AUDARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : 156
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 RUE DE VALMY - 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par son syndic le Cabinet FOCNIA PARI RIVE GAUCHE
dont le siège social est sis 200 rue Raymond Losserand - 75014 PARIS
non représenté
Monsieur [P] [C] né le 05 Juillet 1969 à PARIS, nationalité française, demeurant 18 rue Poleymieux - 69270 COUZON AU MONT D’OR
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 24 avril et 17 juin 2024 à M. [P] [C] et le syndicat des copropriétaires du 23 rue de Valmy - 94220 Charenton Le Pont et à PARTIE3, à la demande de M. [V] [D], aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 juillet 2024 lors de laquelle M. [V] [D] a maintenu ses demandes.
M. [P] [C] et le syndicat des copropriétaires du 23 rue de Valmy - 94220 Charenton Le Pont n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il est produit des éléments établissant que de nombreux désordres affectent tant son appartement situé au 4e étage du bâtiment D de l'immeuble sis 23 rue de Valmy - 94220 Charenton le Pont (notamment sa chaudière à gaz) que les parties communes de l'immeuble : dysfonctionnement de la chaudière, conduits obstrués par des gravats, non-conformité de l'installation électrique, infiltrations d'eau dans la colonne de la chaudière ayant engendré un début d'incendie le 15 octobre 2022, toiture fuyarde). Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [E]
AAPR ARCHITECTES -
95 rue de Meaux
75019 PARIS 19
Tél : 01.42.08.40.01
Fax : 01.42.08.40.02
Port. : 06.72.09.55.74
Email : philippe.richard.expert@aapr.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 23 rue de Valmy - 94220 Charenton le Pont et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l'avis de consignation, et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;
DISONS que l’original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
CONDAMNONS M. [V] [D] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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