Texte intégral
No 407 RG 259/ CIV/ 00
Copie exécutoire délivrée à
Me Cross
le 22. 09. 2010.
Copies authentiques délivrées à
Mes Lau, Guédikian
et Barmont
le 22. 09. 2010. REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 août 2010
Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
- La Sci le Surcouf, inscrite au registre du commerce de Tahiti no 1834- B, dont le siège est ...(ex SURCOUF), pris en la personne de son gérant, M. Bernard Y..., ...Papeete ;
- Monsieur Bernard Y..., en qualité de cessionnaire de la Snc " Omnium Immobilière du Pacifique " (O. I. P.) Inscrite au registre du commerce de Papeete sous le no 1894- B ;
- Monsieur Bernard Y..., en qualité de cessionnaire de la Snc Fiduciaire d'Investissement du Pacifique (F. I. P.), inscrite au registre du commerce de Papeete sous le no 1909- B ;
- Monsieur Bernard Y..., né le 2 octobre 1941 à Nouvion (80860), de nationalité française, commerçant, ...Papeete ;
- La Société Polynésienne des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique " SPACEM ", immeuble " Le Maori ", boulevard Pomare-Papeete, dont le délégué général est M. Luc Z..., de nationalité française, né le 20 octobre 1959 à Huahine ;
- Monsieur Joël A..., né le 3 avril 1944 à GRANNES, de nationalité française, demeurant ...;
- Monsieur Maurice, Marie-Eugène B..., né le 15 Juin 1941 à SAINT PIERRE A ARNES, de nationalité française, demeurant ...;
- Madame Patricia C..., née le 31 janvier 1957 à Papeete, de nationalité française, employée de l'Office des Postes et Télécommunications, demeurant à ...
-Madame Mireille D...épouse E..., née le 2 février 1947 à Uturoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant ...;
Appelants par requête en date du 23 mai 2000, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 00/ 00259, ensuite d'un jugement n 96603/ CIV du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 27 octobre 1999 ;
Représentés par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete et Me Romain BATTAJON, avocat au barreau de Paris ;
d'une part ;
Et :
1- La Sa les Magasins Sin Tung Hing, ayant son siège social à Papeete-...;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
2- Monsieur Alain H..., ...Papeete ;
Non comparant, réassigné à parquet par exploit d'huissier en date du 19 octobre 2000 ;
3- La Compagnie d'Assurances ALLIANZ (anciennement " AGF "), dont le siège est à Tour Franklein-La Défense, 92042 Paris La Défense Cedex ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete et Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de Paris ;
4- La Compagnie d'Assurances AXA " ex-UAP ", siège Tour Assur, 1 Place Saisons 92400, Courbevoie ;
Représentée par Me Jean-Charles BARMONT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 29 avril 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS-PROCEDURE-DEMANDES DES PARTIES :
Vu l'arrêt de la Cour de ce siège en date du 28 avril 2005, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, lequel dans une instance en responsabilité et indemnisation de préjudices à la suite de désordres affectant un immeuble construit par la SCI LE SURCOUF, a :
- déclaré les appels recevables en la forme ;
- Au fond,
- Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Déclaré que la Société SIN TUNG HING et M. H...ont commis chacun une faute contractuelle engageant leur responsabilité et ayant concouru à la réalisation de certains dommages ;
- Dit qu'ils seraient condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice des parties recevables à agir ;
- Déclaré recevable l'action engagée par M. Y...à titre personnel ;
- Déclaré irrecevables les actions engagées par M. Y...en " sa qualité de mandataire " des consorts D..., A..., C..., E..., B...et de la Spacem ;
- Mis hors de cause la compagnie d'assurances AXA et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Dit que la compagnie d'assurances AGF doit sa garantie à la Société SIN TUNG HING mais uniquement en ce qui concerne la réparation des dommages matériels et immatériels trouvant leur origine exclusivement dans " l'action des eaux provenant après leur réception des ouvrages travaux ou produits livrés " ;
- Sursis à statuer pour le surplus et avant dire droit :
- Renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant la SCI LE SURCOUF à justifier de son existence légale et de la propriété des parts et lots au sujet desquels elle entend être dédommagée ;
- Enjoint à M. Y...de fournir toutes explications utiles relativement aux demandes qu'il formule ès qualité de mandataire des sociétés OIP et FIP ;
- Enjoint à M. Y...et éventuellement à la SCI LE SURCOUF à formuler autrement leurs demandes et à chiffrer très précisément les divers chefs de préjudices qu'ils allèguent en tenant compte des observations faites par la Cour dans la motivation de sa décision ;
- Fixé au jeudi 7 octobre 2005 l'audience de la mise en état à laquelle l'affaire était renvoyée ;
- Réserve les dépens.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 janvier 2010 ayant rejeté le pourvoi de la société les magasins SIN TUNG HING ;
Vu, en leurs moyens, et dans leur dernier état, les conclusions des parties restant dans la cause, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
M. Bernard Y..., la SNC OMNIUM IMMOBILIERE DU PACIFIQUE, représentée par son gérant, M. Bernard Y..., la SNC FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT, représentée par son gérant, M. Bernard Y...et la SCI LE SURCOUF, représentée par son gérant, M. Bernard Y..., appelants, de :
- Statuant après arrêt en date du 28 avril 2005, réformant le jugement référé en toutes ses dispositions, déclarant que la Société SIN TUNG HING et M. H...ont commis une faute contractuelle engageant leur responsabilité et ayant concouru à la réalisation de dommages et les condamnant in solidum à réparer l'entier préjudice des parties recevables à agir, avec garantie, pour la société STH, de la Compagnie AGF ;
- Confirmer la recevabilité de l'action engagée par M. Y...à titre personnel ;
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. Bernard Y..., la SNC IMMOBILIERE DU PACIFIQUE, la SNC FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT DU PACIFIQUE et la SCI LE SURCOUF et complétant l'arrêt du 28 avril 2005 ;
- Condamner in solidum la Société SIN TUNG HING, M. H..., la Compagnie d'Assurances AGF à payer :
. à Monsieur Bernard Y...:
la somme de 21. 920. 747 FCFP au titre des préjudices matériels et immatériels ;
. À Monsieur Bernard Y...ès qualité de gérant de la Société OMNIUM IMMOBILIERE DU PACIFIQUE :
la somme de 81. 302. 626 FCFP au titre des préjudices matériels et immatériels ;
. à la SCI LE SURCOUF :
la somme de 25. 880. 564 FCFP au titre des préjudices immatériels.
Lesdites sommes étant sorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1996, date de l'acte introductif d'instance ;
- Juger que les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil sur les intérêts composés ;
- Condamner in solidum la Société SIN TUNG HING, M. H...et la Compagnie d'Assurances AGF à payer à M. Bernard Y...la somme de 7. 500. 300 FCFP, à parfaire correspondant aux honoraires acquittés des différents Conseils et des huissiers au titre de l'article 48-1 du code de procédure civile local.
La SA SIN TUNG HING, intimées, de :
- Dire irrecevables les actions de la SCI LE SURCOUF, des SNC OIP et FIP ;
- Dire que M. Bernard Y...ne peut être subrogé dans les droits et actions des sociétés FIP et OIP ;
- Dire que les SCI LE SURCOUF, les SNC OIP et FIP ne justifient pas de la propriété des lots et des parts dont ils seraient propriétaires et dont ils entendraient être dédommagés ;
- A titre principal, dire que M. Y...Bernard, la SCI LE SURCOUF, les SNC OIP et FIP ne justifient pas de leurs prétendus préjudices matériels et immatériels ;
- En conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner les appelants à lui payer la somme de 500. 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société SIN TUNG HING ;
. dire que les sommes qui seraient mises à sa charge, porteront intérêts au taux légal à compter du délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
. débouter les appelants de leurs demandes au titre de l'article 1154 du Code Civil ;
. dire que la Compagnie d'Assurance AGF doit garantir la Société SIN TUNG HING de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre des préjudices matériels et immatériels découlant de l'exécution et de la livraison du lot climatisation ;
La Compagnie d'Assurances ALLIANZ, anciennement AGF, intimée, de :
- débouter les demandeurs de leur réclamation en ce qu'elle se trouve portée contre elle et débouter la Société SIN TUNG HING des fins de son appel en garantie ;
- A titre très subsidiairement, dire que sa garantie pour les dommages " eau " est limitée à 1. 000. 000 FCFP avec franchise de 10 % minimum 10. 000 FCFP et maximum 100. 000 FCFP ;
- condamner les demandeurs et/ ou la Société SIN TUNG HING à lui payer la somme de 5. 000. 000 FCFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2010 ;
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu qu'il est rappelé que la SCI LE SURCOUF (ayant notamment pour associés la Société OIP et la Société FIP) a fait édifier de 1984 à 1987 un ensemble immobilier à usage d'habitation (Le Maori) quai de l'Uranie à Papeete et à cette fin a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. H...architecte et l'exécution du lot climatisation à la société " Les magasins SIN TUNG HING " par marché du 14 août 1985 stipulant un prix de 31 millions FCFP ; que dans le même temps elle souscrivait une assurance multirisques construction (auprès de la compagnie d'assurances UAP) ;
Attendu que la SCI LE SURCOUF ayant été déclarée en redressement judiciaire postérieurement à la réalisation quasi complète de l'immeuble et prise de possession des appartements et locaux par divers propriétaires ou locataires, le tribunal mixte de commerce de Papeete par jugement du 14 décembre 1992 a ordonné la cession totale des actifs des sociétés OIP et FIP ainsi que des parts qu'elle détenaient alors dans la SCI à M. Y...à charge pour lui de payer l'intégralité du passif vérifié fixé un montant de 248. 380. 257 FCFP ;
Que des désordres ayant entre temps affecté l'immeuble construit par la SCI LE SURCOUF, l'administrateur judiciaire, M. I..., tentait d'y remédier en signant un protocole d'accord avec la Société Les Magasins SIN TUNG HING ;
Que, sollicité par l'administrateur judiciaire puis par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés a ordonné une première expertise confiée d'abord à M. L...qui relevait des anomalies dans le fonctionnement de la climatisation puis une seconde confiée à MM.
M...
et R...lesquels déposèrent leurs conclusions le 20 mars 1995 critiquant la qualité les travaux effectués par la société SIN TUNG HING ;
Attendu que c'est dans ces circonstances que par requête enregistrée le 2 juillet 1996, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Maori, la SCI LE SURCOUF et M. Y...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de subrogé dans les droits des sociétés OIP et FIP ont assigné la société SIN TUNG HING, son assureur les AGF, M. H..., ainsi que l'UAP assureur de la SCI LE SURCOUF afin d'obtenir indemnisation de leurs divers chefs de préjudice ;
Attendu qu'il convient également de rappeler, de prime abord, que la question de la détermination de la responsabilité de la SA SIN TUNG HING étant définitivement tranchée par la Cour dans son arrêt du 28 avril 2005, dont les dispositions sont définitives, restent les points pour lesquels la Cour a sursis à statuer et renvoyé à la mise en état, à savoir :
- l'existence légale de la SCI LE SURCOUF et la propriété des parts et lots au sujet desquels elle entend être dédommagée ;
- l'indemnisation des divers préjudices allégués.
I-Sur la recevabilité des actions :
Attendu que, outre que M. Y...a été déclaré, par l'arrêt de la Cour de ce siège, recevable à agir pour obtenir réparation de son propre préjudice mais aussi en ce qui concerne les préjudices subis par les sociétés FIP et OIP dont il ressort qu'il a acquis les parts " soit les lots de l'immeuble LE SURCOUF no 7, 8, 12, 1, 3, 16, 17, 21, 24, 57 et 25 avec leurs lots accessoires, ainsi que les lots 15, 19, 20 et 26 représentant les parts détenues par celles-ci dans la SCI LE SURCOUF ", l'existence légale de la SCI Le Surcouf ressort des dispositions du jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 14 décembre 1992, faisant suite au jugement de ce même tribunal en date du 15 juin 1992, qui avait ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, en effet, que M. Y...a honoré sous le contrôle de M. I..., commissaire à l'exécution du plan, disposant des pouvoirs nécessaires à l'établissement des actes de cession, tous les engagements pris aux termes de l'offre de reprise retenue par le Tribunal le 14 décembre 1992 dans le cadre du plan de continuation mis en place ;
Qu'aux termes des délibérations de l'assemblée générale des associés de la SCI LE SURCOUF en date du 2 juin 1993, M. Y...a été nommé en qualité de gérant de la société, redevenue, in bonis, pour une durée non limitée, comme en atteste l'inscription modificative enregistrée le 19 août 1993 au registre du commerce ;
Attendu, enfin que, par acte des 9 et 14 juin 1993, Me N..., notaire, a constaté que " toutes les conditions prévues par le jugement de Papeete du 14 décembre 1992 ont été remplies dans le délai de six mois qui a été imparti à M. Y...et qui expirait le 14 juin 1993 et que, en conséquence, ledit plan de cession est donc devenu définitif " ;
Attendu qu'il s'ensuit que la SCI LE SURCOUF a qualité pour agir et solliciter l'indemnisation du préjudice qui lui a été causé ;
Attendu que les explications utiles relativement aux demandes que M. Y...formule, es qualités de mandataire des sociétés OIP et FIP ressortent des dispositions adoptées pour ces sociétés en même temps que celles afférentes à la SCI LE SURCOUF ;
Attendu que, par la lettre du 5 novembre 1992, l'Administrateur judiciaire, M. I..., de ces sociétés OIP et FIP, également désigné par jugement du 15 juin 1992, a dressé leur bilan économique, comportant leur historique, avant d'émettre des propositions à la cession totale de leurs actifs ;
Attendu que le jugement du 14 décembre 1992 " ordonne la cession totale à Bernard Y...des actifs des sociétés OMNIUM IMMOBILIER DU PACIFIQUE (O. I. P) RC 1894- B et FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENTS DU PACIFIQUE (F. I. P) RC 1909- B... " ;
Que ledit jugement retient également le paiement par M. Y...de l'intégralité du passif de ces sociétés et attribue à l'Administrateur judiciaire M. I...les pouvoirs nécessaires à l'établissement des actes de cession et la faculté de confier au cessionnaire la gestion immédiate de ces entreprises ;
Qu'une attestation de M. Bernard O..., notaire, certifie de l'attribution à M. Y...de toutes les parts de ces sociétés suivant le rapport de l'Administrateur judiciaire précité, en date du mois de novembre 1992, " adressé à Monsieur le Président et Messieurs les Assesseurs du Tribunal mixte de commerce de Papeete " ;
Attendu que, de même, M. Bernard Y...exerce les fonctions de gérant des Sociétés en Nom Collectif OMNIUM IMMOBILIERE DU PACIFIQUE (OIP) et FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT DU PACIFIQUE (FIP) ;
Attendu que de surcroît ces fonctions de gérant ont fait l'objet, pour chacune des sociétés, d'une publication par l'Etude de Maître Bernard O..., notaire à la résidence de Papeete au Journal Officiel de la Polynésie française, en date du 5 décembre 2005, confirmant la ratification intervenue pour compter rétroactivement à compter du 1er janvier 1993 et leur renouvellement pour une durée non limitée à compter du 30 septembre 2005 ;
Attendu que les considérations ainsi apportées sur la qualité à agir de M. Y...es qualités de cessionnaire de la totalité des actifs des sociétés OIP et FIP, rendent le débat sur la subrogation légale superfétatoire ;
II-Sur la propriété des parts et lots au sujet desquels la SCI LE SURCOUF entend être dédommagée :
Attendu qu'il est également demandé à la SCI LE SURCOUF de justifier des parts et des lots au sujet desquels elle entend être dédommagée ;
Attendu que, antérieurement à la cession du 14 décembre 1992, le capital social de la SCI LE SURCOUF, divisé en 3797 parts, était réparti comme suit, selon le rapport de M. I...du 5 novembre 1992 :
. OIP : 221 parts
. FIP : 727 parts
. Melle C...: 256 parts
. M. Q...: 665 parts
. Mme D...: 235 parts
. SOMERCO : 954 parts
. M. Y...: 739 parts
Attendu que, après le jugement précité, la répartition et l'attribution des parts est la suivante :
* FIP : lot 15 (parts no 4701 à 4920)
lot 19 (parts no 5531 à 5765)
lot 20 (parts no 5766 à 5985)
lot 48 (parts no 9601 à 9615)
lot 58 (parts no 9751 à 9765)
lot 59 (parts no 9766 à 9780)
lot 76 (parts no 9947 à 9953)
* OIP : lot 26 (parts no 7161 à 7380)
* M. Y...: lot 10 (parts no 3186 à 3525)
lot 14 (parts no 4376 à 4700)
lot accessoire 39 (parts no 9376 à 9405)
lot accessoire 40 (parts no 9406 à 9435)
lot accessoire 69 (parts no 9898 à 9904)
lot accessoire 70 (parts no 9905 à 9911)
* SCI LE SURCOUF : lot accessoire 63 (parts no 9856 à 9862)
lot accessoire 64 (parts no 9863 à 9869)
lot accessoire 65 (parts no 9870 à 9876)
lot accessoire 66 (parts no 9877 à 9883)
lot accessoire 67 (parts no 9884 à 9890).
III-Sur l'indemnisation des demandeurs :
Attendu qu'il sera rappelé que la Cour, dans son arrêt du 28 avril 2005, aretenu la responsabilité contractuelle de la société Les magasins SIN TUNG HING, dite Société STH, et de l'architecte H...;
Que, de même, il sera rappelé, que la Cour a considéré dans sa décision précitée que " L'indemnisation des parties recevables à agir doit se faire sur la base de dommages réellement subis et non en fonction de supputations ou d'hypothèses qui conduiraient à indemniser des préjudices éventuels ; qu'en l'espèce, il appartient à chaque partie demanderesse à l'action de fournir un décompte très précis des préjudices tant matériels qu'immatériels qu'elle allègue en relation directe avec les défaillances de la SIN TUNG HING savoir défaut d'isolation des tuyauteries entraînant une surconsommation d'électricité, dégâts des eaux le cas échéant, frais éventuels de remise en état, pertes réelles de loyer ou de jouissance durant le temps nécessaire à la réfection, étant observé que les parties ne peuvent solliciter le coût relatif au remplacement du système de climatisation initialement choisi par la SCI LE SURCOUF (qui aurait été vraisemblablement plus coûteux) par celui dénommé " Split Système " préconisé par l'expert
M...
pas plus qu'" elles ne sauraient solliciter une évaluation forfaitaire de leurs préjudices ; que par ailleurs, le préjudice immobilier allégué ne saurait être calculé de façon purement théorique comme l'a considéré l'expert
R...
mais in concreto étant encore observé que l'" expert a indiqué que " la commercialisation de l'immeuble (location ou vente) souffrit de la non finition complète des travaux, du mauvais fonctionnement de la climatisation et de certains réseaux électriques ; "
Attendu que, conformément au souhait de la Cour, les demandeurs retenant la distinction entre les dommages matériels et les dommages immatériels subis, ont produit, pour chaque demandeur et chaque lot, des tableaux, objet d'annexes numérotées et jointes à un document récapitulatif intitulé " ETAT DES PREJUDICES subis par M. Y..., la SCI LE SURCOUF et les SNC OIP et FIP3 détaillant les demandes reformulées et comportant les références aux documents justificatifs déjà communiqués ou aux documents justificatifs complémentaires ;
Attendu que, compte tenu de cet état des préjudices, des expertises Messieurs L...et
M...
et des justificatifs produits les dommages subis par les demandeurs consécutifs au " désordre général lié aux dysfonctionnements de la climatisation " seront évalués comme suit ;
1) Sur les dommages matériels :
Attendu que ne peuvent être pris en compte, au titre des dommages matériels, que les réparations consécutives aux réclamations des locataires, à l'exclusion des frais anormaux résultat du traitement imposé de ces réclamations, qui relèvent de la gestion pour la location des appartements et donc des pertes locatives qui seront ci-après examinées ;
Attendu qu'il ressort des annexes de l'Etat des préjudices subis et des justificatifs produits, que le cumul par demandeur des dommages matériels subis s'établit comme suit :
- pour M. Y..., 1. 284. 045 FCFP suivant tableaux annexes no 1 et no 2 de " Etat des préjudices subis... " (Pièce no 138) ;
- pour la société O. I. P, 2 248 918 FCFP suivant le tableau annexe no 3 dudit état (Pièce no 138 précitée) ;
- pour la société F. I. P 1 787 424 FCFP suivant le tableau annexe no 4 dudit état (Pièces no 138 précitée).
Attendu que les dépenses engagées depuis 1987 pour la réparation des dommages matériels s'élèvent au total à la somme de 5 320 387 FCFP.
2) Sur les dommages immatériels :
Sur les préjudices locatifs :
Attendu que ne peuvent être pris en compte à ce titre que les pertes locatives afférentes aux lots loués, à partir du 1er avril 1987, à un prix très inférieur au prix du marché, à l'exclusion de la perte des loyers consécutive à l'inoccupation des lots, à raison des départs de locataires ; qu'en effet, la relation de cause à effet entre les défauts de la climatisation et les pertes de loyers subies n'est pas établie, dans la mesure où l'immeuble connaissait également des litiges graves sur les réseaux électriques et sur les finitions, et où il peut s'écouler un certain temps avant de pouvoir relouer les lots ;
Attendu que sur les pertes locatives, c'est à juste titre que les appelants retiennent que les défaillances du système de climatisation ont entraîné une décote des loyers bruts d'environ 12, 50 %, et que, rapportés à la surface, le montant moyen du préjudice locatif, serait de 175 FCFP par mètre-carré et par mois, ainsi qu'établi par l'expert
R...
pour les préjudices locatifs ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments, le préjudice financier dû aux pertes locatives, dont le détail fait l'objet des tableaux, objet des annexes no11 à 14 de l'Etat des préjudices, s'‘ établit pour chaque demandeur, comme suit :
- M. Bernard Y..., propriétaire des lots no 10 et 14, correspondant à des appartements de trois pièces : 4. 533. 532, 50 FCFP ;
- la Société OMNIUM IMMOBILIERE DU PACIFIQUE, copropriétaire des lots 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 26 : 5. 985. 455 FCFP ;
- la société FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT DU PACIFIQUE propriétaire des lots 1, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 et 25 : 9. 886. 572 FCFP ;
Sur le préjudice immobilier :
Attendu qu'il est incontestable que les demandeurs ont subi un préjudice immobilier correspondant à la perte de valeur des biens affectés entre autres causes par le " désordre général lié aux dysfonctionnements de la climatisation, ainsi que souligné par les experts L..., M... et R...;
Attendu que, comme souligné par la Cour dans son arrêt du 28 avril 2005, " le préjudice immobilier ne saurait être calculé de façon purement théorique comme l'a considéré l'expert
R...
mais in concreto " ; que, comme également précisé par la Cour, en référence à l'expertise, la commercialisation de l'immeuble (location ou vente) a souffert non seulement du mauvais fonctionnement de la climatisation mais également de la non finition complète des travaux et du mauvais fonctionnement de certains réseaux électriques ;
Attendu que la Cour constate que les appelants ont repris le chiffrage retenu par l'expert
R...
pour l'évaluation de leur préjudice immobilier ; qu'ils ne justifient pas in concreto de leur préjudice immobilier résultant dans la perte de valeur de biens, des dysfonctionnement de la climatisation ; qu'il apparaît qu'en réalité M. Y...vient réclamer devant la Cour, l'indemnisation d'un préjudice immobilier que seuls les propriétaires initiaux et les vendeurs auraient pu subir ;
Attendu qu'il s'ensuit que les demandes présentées par les appelants au titre du préjudice immobilier seront rejetées ;
Attendu que le total des préjudices matériels et immatériels subis s'établit, pour chaque demandeur, comme suit :
- M. Bernard Y...: 1. 284. 085 FCFP + 4. 533. 532, 50 FCFP = 5. 817. 617, 50 FCFP ;
- la Société OMNIUM IMMOBILIERE DU PACIFIQUE : 2. 248. 918 FCFP + 5. 985. 455 FCFP = 8. 234. 373 FCFP ;
- la Société FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT DU PACIFIQUE : 1. 787. 424 FCFP + 9. 886. 572 FCFP = 11. 673. 996 FCFP.
Attendu que la Société Magasins SIN TUNG HING sera condamnée à leur payer ces sommes, in solidum avec M. H..., avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005, date du précédent arrêt de la Cour, étant précisé que les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
IV-Sur la garantie de la Compagnie AGF, devenue ALLIANZ :
Attendu que, comme énoncé par l'arrêt de la Cour du 28 avril 2005 la Compagnie AGF doit sa garantie à la Société SIN TUNG HING pour les dommages matériels et immatériels qu'elle a causés mais exclusivement ceux résultant " de l'action des eaux provenant après leur réception de tous ouvrages, travaux ou produits livrés " ; que tel est bien le cas d'un système de climatisation quelqu'il soit, qui ne fonctionne que par l'action de l'eau, le mécanisme consistant à faire passer de l'eau froide dans des canalisations, et à condenser cette eau, pour insuffler de l'air froid ;
Attendu qu'en l'espèce la consultation des conditions particulières du contrat no 80 128 053 garantissant la responsabilité civile de la Société SIN TUNG HING, permet de constater que le risque D, c'est à dire les conséquences de l'action de l'eau, est limité à 10. 000. 000 FCFP pour les dommages eau, avec franchise de 10 % minimum 10. 000 FCFP et maximum 100. 000 FCFP ;
Attendu qu'il s'ensuit que la Compagnie ALLIANZ, anciennement AGF, sera condamnée à garantir la Société SIN TUNG HING à hauteur de la somme de 9. 900. 000 FCFP ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile local en faveur de la Compagnie ALLIANZ ;
V-Sur l'application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et sur les dépens :
Attendu que l'équité et la situation économique des parties commandent d'allouer aux appelants, après sept ans d'opérations d'expertises judiciaires et de frais importants en résultant, la somme de 2. 000. 000 FCFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour les frais non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel ;
Attendu que la Société SIN TUNG HING et M. H...seront également condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Messieurs
M...
, R...et L..., soit la somme de 603. 440 FCFP à M. Y...et la somme de 500. 000 FCFP à la SCI LE SURCOUF ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu son arrêt du 28 avril 2005, réformant le jugement déféré du 27 octobre 1999 en toutes ses dispositions, déclarant que la Société SIN TUNG HING et M. H...ont commis une faute contractuelle engageant leur responsabilité et ayant concouru, à la réalisation de certains dommages, et les condamnant in solidum à réparer l'entier préjudice des parties recevables à agir, avec garantie, pour la Société SIN TUNG HING, de la Compagnie AGF ;
CONFIRME la recevabilité de l'action engagée par M. Y...tant à titre personnel, que comme gérant de la SCI LE SURCOUF, et gérant des sociétés en nom collectif OMNIUM IMMOBILIERE DU PACIFIQUE et FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT DU PACIFIQUE ;
CONDAMNE in solidum la Société SIN TUNG HING et M. Alain H...à payer :
- à M. Bernard Y..., la somme de CINQ MILLIONS HUIT CENT DIX SEPT MILLE SIX CENT DIX SEPT (5. 817. 617, 50) CINQUANTE CENTIMES FRANCS PACIFIQUE au titre des préjudices matériels et immatériels ;
- à M. Bernard Y..., es qualités de gérant de la Société OMNUM IMMOBILIERE DU PACIFIQUE la somme de HUIT MILLIONS DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE (8. 234. 373) FRANCS PACIFIQUE au titre des préjudices matériels et immatériels ;
- à M. Bernard Y..., es qualités de gérant de la Société FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT DU PACIFIQUE la somme de ONZE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE (11. 673. 996) FRANCS PACIFIQUE au titre des préjudices matériels et immatériels ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005 et que les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société SIN TUNG HING et M. Alain H...à payer à M. Bernard Y..., la somme de DEUX MILLIONS (2. 000. 000) FRANCS PACIFIQUE par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ (anciennement AGF) à garantir la Société SIN TUNG HING à hauteur de la somme de NEUF MILLIONS NEUF CENT MILLE (9. 900. 000) FRANCS PACIFIQUE ;
CONDAMNE in solidum la Société SIN TUNG HING et M. H...aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des expertise ordonnées.
Prononcé à Papeete, le 12 août 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT