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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-70.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.148

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Rapid, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit : 1 / de l'Etablissement public de la Basse-Seine, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 2 / de l'administration des Domaines, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Rapid, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Etablissement public de la Basse-Seine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Rapid fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1992) qui fixe le montant de l'indemnité globale d'éviction qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public de la Basse-Seine, de locaux dans lesquels elle exerçait son activité, de déclarer irrecevables les demandes qu'elle avait présentées pour l'indemnisation des frais engagés pour la location d'un nouveau local à aménager, alors, selon le moyen, "d'une part, que les demandes nouvelles sont recevables en appel lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que la demande originaire ; que sont donc recevables en appel des demandes tendant à l'indemnisation des chefs de préjudice non réclamés en première instance, dès lors que ces demandes tendaient aux mêmes fins que la demande initiale c'est-à -dire à l'indemnisation totale du préjudice résultant notamment de la nécessité de déménager et de changer de locaux ; que la cour d'appel a violé les articles 566 du nouveau Code de procédure civile et L. 13-13 du Code de l'expropriation ; d'autre part, que l'exproprié faisait valoir que c'était l'expropriant lui-même qui lui avait indiqué qu'elle devrait quitter les lieux en décembre 1989, lui imposant de rechercher un nouveau local à compter de cette date ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de nature à expliquer le fait que l'exproprié ait supporté pendant quelques mois un double loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur la recevabilité de la demande, la cour d'appel, qui a relevé que cette demande n'était assortie d'aucun élément démontrant la nécessité d'une double location sur neuf mois et demi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société La Rapid fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité réparant le trouble commercial qu'elle a subi, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la société La Rapid n'a quitté les lieux dont elle était expulsée que le 17 octobre 1990 et que le trouble commercial résultant du changement de locaux s'est nécessairement produit après cette date, et n'a pu produire d'effets que sur les résultats de l'année 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas examiné le préjudice réellement subi et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, d'autre part, que l'expropriée faisait valoir qu'un accord amiable avait été conclu entre l'expropriant et une autre société située dans le périmètre de l'expropriation réalisée, fixant à un million de francs l'indemnité versée à cette société dont le chiffre d'affaires était inférieur à celui de l'expropriée ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet accord amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement entrepris avait été rendu le 26 septembre 1990, la cour d'appel, qui, adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a tenu compte du chiffre d'affaires de l'entreprise pendant les années 1987 à 1990, a souverainement fixé le montant du préjudice commercial à indemniser ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société La Rapid fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes qu'elle a présentées pour l'indemnisation de ses frais réels d'installation électrique et de chauffage, alors, selon le moyen, "que l'acceptation par l'expropriée de chiffres résultant de devis produits pour l'électricité et le chauffage n'emportait pas renonciation de sa part à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'elle était donc recevable à faire valoir que le coût de ces postes s'était en réalité avéré plus élevé et à en réclamer l'indemnisation ; qu'en se bornant à invoquer un "accord" sans déterminer si cet accord emportait réellement renonciation à une réparation intégrale, et sans qu'une telle renonciation fût caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation et l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnisation afférente aux frais d'installation électrique et aux frais de chauffage avait fait l'objet d'un accord entre l'exproprié, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que toutes nouvelles demandes à ce titre étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Rapid à payer à l'Etablissements public de la Basse-Seine la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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