Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39629 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6W
AJ du TJ DE PARIS du 13 Janvier 2021 N° 2020/037091
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2020/037091 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Hélène HADDAD AJUELOS, Avocat, #A0172
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, Avocat, #C0949
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [K] [N], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11], aujourd'hui majeur.
Mme [V] épouse [N] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 22 juillet 2020.
Par ordonnance de non-conciliaton rendue le 14 juin 2021, le juge conciliateur a statué en ces termes :
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :Statuant à titre provisoire,
ATTRIBUONS à Mme [Z] [V] épouse [N] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les échéances du loyer ;ACCORDONS à M. [S] [N] un délai de TROIS mois pour quitter les lieux, à peine d'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ;FAISONS défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;RAPPELONS que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et qu’ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation ;RAPPELONS qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leur enfant, d'organiser ensemble la vie de leur enfant et notamment ses conditions d'hébergement ;FIXONS la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; ACCORDONS à M. [S] [N] un droit de visite s’exerçant librement au profit de l’enfant mineur, selon accord des parents ;RÉSERVONS le droit d’hébergement de M. [S] [N] ;DÉBOUTONS les parties de toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire ;
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2022, Monsieur [S] [N] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l'épouse.
Madame [Z] [V] a régulièrement constitué avocat le 10 janvier 2023.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, Monsieur [S] [N] demande de :
PRONONCER le divorce des époux [N] - [V] aux torts exclusifs de l’épouse ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l'état civil de la mairie de [Localité 10]DONNER ACTE à Monsieur [N] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxJUGER que Madame [V] ne sera pas autorisée à conserver l’usage de son nom d’épouse ;DIRE, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ORDONNER qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ;ATTRIBUER le bail du logement sis à [Localité 10], [Adresse 4] à l’époux ;FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 14 juin 2021CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [N] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 1.000 euros par mois, cette rente étant indexée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, sur l’indice national « Indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France – Ensemble hors tabac » ou tout autre qui lui serait substitué publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur, selon la formule suivante :
( montant de la contribution ) x ( nouvel indice )
_____________________________________
Indice initial ;
CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par son époux du fait de ses accusations mensongères ;REJETER la demande de Madame [V] visant à la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;REJETER la demande de Madame [V] visant à la fixation des effets du divorce à la date du dépôt de la requête en divorce par Madame [V] ;REJETER toutes les demandes formulées par l’épouse ;MAINTENIR l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ;FIXER la résidence exclusive de [K] au domicile de Monsieur [N] ;A titre subsidiaire : JUGER que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] à l’égard de [K] s’exercera comme suit : Pendant l’année scolaire : - Un week-end sur deux, du vendredi sortie du lycée jusqu’au lundi matin ; Pendant les vacances scolaires : - Pour les petites vacances (Toussaint, Noël, Février, Pâques) : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que 20 chaque période commence le premier jour des vacances scolaires le samedi à 12H pour se terminer le dimanche soir à 19H à la fin de la période. - Pour les vacances d’été : les parents auront la garde de [K] un mois chacun. Le père aura la garde de l’adolescent le mois de juillet en année paire et le mois d’août en année impaire.A titre principal et dans l’hypothèse d’une fixation de la résidence de l’enfant chez le père : FIXER la contribution due par Madame [V] à la somme de 300 euros mensuels ;A titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence au domicile maternel : DIRE qu’il n’y a lieu au versement d’une pension alimentaire par Monsieur [N] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K]
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [Z] [V] demande de :
Juger dissous par divorce le mariage célébré entre les épouxOrdonner mention du divorce sur les actes d’état civilDire et juger que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [N].Condamner Monsieur [N] à payer à son épouse la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moralJuger que les effets du divorce seront fixés à la date du dépôt de la requête en divorce par Madame [V] et non pas à la date de l’ordonnance de non conciliation, comme le souhaite Monsieur [N]Dire et juger que Madame [V] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de famille de son épouxDire et juger que le droit au bail du domicile conjugal sera attribué à l’épouseDire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire entre les époux et rejeter la demande formulée par Monsieur [N] de ce chefDire et juger que la licence professionnelle de chauffeur de taxi ne fera pas l’objet du partage vu qu’il s’agit d’un instrument immatériel relatif à l’activité professionnelle.Prévoir l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mèreDire que le domicile de l'enfant restera fixé au domicile de la mèreRejeter les demandes de Monsieur [S] [N] concernant le droit de visite et d'hébergement ou fixer les visites en lieu neutreCondamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensRejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [N] ;Dire qu'il n'y a lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021,
PRONONCE le divorce des époux :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (Tunisie)
ET DE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 12]
aux torts partagés des époux
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2021,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [N] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [V] tendant à juger que la licence professionnelle de chauffeur de taxi soit exclue du partage du régime matrimonial des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande tendant à condamner Madame [Z] [V] à lui verser à une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 1.000 euros par mois ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [V] le droit au bail concernant l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 10], [Adresse 4] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DECLARE irrecevables les demandes relative à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence et aux droits de visite concernant [K] [N], né le [Date naissance 5] 2006, majeur au prononcé de la décision ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant formulée par Madame [Z] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande tendant à condamner Madame [Z] [V] à lui verser 5.000 euros en réparation du préjudice subi par son époux du fait de ses accusations mensongères ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civie ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment