Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 22/00365 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXGW
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 4]
DIA de [Localité 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 15 mai 2020, monsieur [G] [D], salarié de la société [5] en qualité de monteur, a été victime d’un accident. Après avoir chuté d’un escabeau, il s’est fait une fracture complexe de la tête radiale gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par courrier du 23 août 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [D] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Séquelles d’une fracture complexe de la tête radiale gauche traitée chirurgicalement, compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche. Persistance d’une raideur du coude gauche avec douleurs à l’effort ».
Le 27 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 20 mai 2021.
Par courrier du 14 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 %.
La CMRA a confirmé la décision prise lors de sa séance du 17 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [D].
La société [5], aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de réduire le taux d’IPP de monsieur [D] à 4 %.
Elle s’appuie sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [Z], qui a évalué le taux d’IPP à 4 %, et sur les explications orales du Docteur [Y] à l’audience, qui estime qu’au regard de la limitation légère présentée, le taux d’IPP se situe entre 4 et 6 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 5 septembre 2024, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la CMRA de Loire-Atlantique du 17 mars 2022 qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
- Déclarer opposable à l’employeur ledit taux ;
- Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Compte tenu de la limitation du coude gauche en extension, de la petite atteinte de supination et d’une douleur à l’effort, le taux global d’IPP de 10 % apparaît justifié.
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que le taux d’IPP de 10 % ne lui paraît pas surévalué au regard de la limitation modérée du coude non dominant et de ce que prévoit le chapitre 1.1.2. du barème indicatif (taux de 8 à 12%).
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [G] [D]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que l’accident a entraîné pour l’intéressé une fracture complexe de la tête radiale gauche chez un droitier.
Le traitement a consisté en la mise en place d’une prothèse de tête radiale. L’évolution ultérieure a été compliquée d’une capsulite d’épaule gauche traitée par arthrodistension.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 2 août 2021 a retrouvé :
- Extension : - 30° à gauche / 0° à droite (normale à 0°)
- Flexion : 120° à gauche / 140° à droite (normale à 150°)
- Pronation : 90° à gauche / 90° à droite
- Supination : 80° à gauche / 90° à droite
Il est fait état par ailleurs de douleurs à l’effort et d’une gêne lors du port de charges lourdes.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 8 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude non dominant lorsque les mouvements sont conservés entre 70° et 145°.
Au regard du tableau présenté, il convient en conséquence de fixer le taux d’IPP de monsieur [D] à 8 %, aucun élément ne justifiant le taux de 10 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime monsieur [G] [D] le 15 mai 2020, opposable à la société [5] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 8 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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