Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-70.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.174
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z...
X..., épouse Y..., demeurant ..., (Isère),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN), dont le siège est ... à L'Isle d'Abeau (Isère),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi, qui est recevable :
Attendu qu'il n'est justifié d'aucun recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté de cessibilité du 15 mai 1990 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier que par arrêté préfectoral n° 83-254 du 26 décembre 1983, les communes de Four, l'Isle D'Abeau, Saint-Quentin Fallavier, Vaulx Milieu et Villefontaine ayant été incluses dans le périmètre de l'agglomération nouvelle de l'Isle-d'Abeau et l'enquête parcellaire s'étant déroulée dans la commune de l'Isle d'Abeau, les parcelles appartenant à Mme Y... sont comprises dans l'opération d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé ;
Attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers le Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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