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Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-13.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.530

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y... épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. A... Tresse, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Nicole Z..., 2°/ de M. Yves-Jérôme X..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 1997) d'avoir été prononcé alors, selon le pourvoi qu'il n'était pas rédigé et ne comportait la signature ni du président ni du greffier et d'être en conséquence entaché de nullité en application des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 456 et 457 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est régulièrement rendu dès lors que, par une énonciation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, il y est indiqué qu'il a été prononcé par le président de chambre de la cour d'appel assisté de son greffier et signé par eux; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour exclure toute possibilité de continuation de l'exploitation, la cour d'appel ne pouvait simplement affirmer qu'aucune proposition de plan d'apurement n'était possible sans analyser effectivement les propositions de Mme Z...; qu'en ayant recours à cette motivation de forme, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher précisément si, au regard de l'actif considérable que représente le patrimoine commun aux époux Z..., les droits des créanciers n'étaient pas garantis et la réalisation de certains éléments ne permettait pas d'éviter la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la cause des difficultés de Mme Z... n'avait pas tenu au refus de son mari de verser l'intégralité de l'avance sur la communauté, de sorte que le versement du solde aurait permis la reprise de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'exploitation s'est poursuivie depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en engendrant des résultats déficitaires et un passif relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, que les actifs pour faire face au passif s'élevant à 5 millions de francs n'ont pas été réalisés et qu'aucune proposition de plan n'a été rendue possible; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à effectuer d'autres recherches; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-03 | Jurisprudence Berlioz