Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-80.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.166
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 décembre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière connexe, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 60 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'interdiction de séjour pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie jointe ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, tirée d'une violation des droits de la défense ;
"aux motifs que des présomptions graves, précises et concordantes de culpabilité emportant l'intime conviction de la Cour avaient été établies sans atteinte aux droits de la défense ;
"alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir qu'il n'avait jamais, au cours de l'instruction, été confronté avec ses accusateurs malgré ses demandes réitérées à cette fin, qu'il n'avait pu non plus obtenir l'audition de témoins à décharge tels que Stéphane Y..., Eddie X..., Faruggia et Jean-Christophe A..., qu'enfin, en dépit d'une commission rogatoire (D 431) décernée le 11 décembre 1990 à l'effet d'entendre ces deux derniers témoins, le juge d'instruction avait clôturé l'information sans en attendre les résultats ; qu'en déclarant que les droits de la défense n'avaient subi aucune atteinte sans constater que le prévenu avait pu lui-même, comme il en avait le droit, interroger les témoins à charge ni qu'il avait obtenu l'interrogation des témoins à décharge, la cour d'appel, qui a porté atteinte au droit du prévenu à un procès équitable et impartial, n'a pas justifié le rejet de l'exception, ni la déclaration de culpabilité subséquente" ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte ni du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant le tribunal correctionnel que Philippe Z... ait, avant toute défense au fond, excipé de la nullité de la procédure antérieure et tirée d'une violation des droits de la défense ;
Attendu que, d'autre part, pour écarter les conclusions déposées en cause d'appel et tendant à l'audition de plusieurs témoins, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les déclarations des coprévenus confrontés avec l'intéressé et les dépositions de témoins déjà régulièrement recueillies, énonce qu'il n'est pas besoin de recourir à la mesure sollicitée ;
Attendu qu'en cet état, et alors que les conclusions du prévenu, qui n'avait pas usé de la faculté de citer lui-même ces témoins devant les premiers juges, n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance des témoignages réclamés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 4 du Code pénal, L. 627, R. 5165 et R. 5166 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"aux motifs que la culpabilité se trouvait caractérisée par un ensemble de déclarations diverses et circonstanciées de coprévenus et de témoins régulièrement recueillies par les enquêteurs et le juge d'instruction établissant que le prévenu avait acquis, détenu et offert des ecstasys ;
"alors que, faute de s'être expliquée sur la composition des ecstasys, ou d'avoir constaté que ces produits figuraient au tableau B ou qu'ils contenaient du chanvre indien, la cour d'appel qui n'a pas établi que les comprimés utilisés par le prévenu contenaient des stupéfiants n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction du 11 mars 1991, qui a renvoyé Philippe Z... devant le tribunal correctionnel pour infraction aux articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique énonce que le produit du trafic, communément désigné sous le nom d'ecstasys contient du méthylène dioxymétamphétamine, substance classée au tableau B des stupéfiants ;
Attendu qu'en cet état, en déclarant le prévenu coupable de cette infraction la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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